TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201074_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 27 janvier 2022 sous le numéro 2201074, M. B C A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision portant refus implicite de délivrance d'un titre de séjour : - méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quinze jours a été adressée le 16 septembre 2022 au préfet de police. La clôture d'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience, en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 5 avril 2022 sous le numéro 2206581, M. B C A, représenté par Me Traoré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; La décision portant refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les critères fixés par la circulaire du 28 novembre 2012 ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 29 octobre 2002 et entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête n°2201074, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé la délivrance du titre de séjour sollicité. Par la requête n° 2206581, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 23 février 2022, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201074 et n° 2206581 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 23 février 2022, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé, notamment la circonstance que le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. L'arrêté mentionne également différents éléments caractérisant la situation familiale du requérant, notamment qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. L'arrêté précise également que la circonstance que sa mère et sa fratrie résident en France ne lui confère aucun droit au séjour au regard de la législation en vigueur. Ces éléments permettent à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. La référence à l'article L. 323-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place de l'article L. 423-23 du même code au 8ème considérant de l'arrêté litigieux doit être regardé comme une erreur de plume, dès lors que le préfet justifie avoir fait application de cet article en le mentionnant au premier considérant de l'arrêté attaqué. Ainsi, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. Si M. A se prévaut de son insertion scolaire et professionnelle en France, les éléments produits pour en attester, à savoir un seul certificat de scolarité daté d'octobre 2018 relatif à l'année scolaire 2018/2019 et ses bulletins scolaires du 1er et 2e trimestre de cette même année scolaire, sont insuffisants, alors qu'ils font par ailleurs état d'un nombre d'absences trop important pour permettre son évaluation. Il ressort également des pièces du dossier que M. A n'a pas présenté à l'administration de certificat de scolarité au titre de l'année académique 2020/2021 ni de bulletin scolaire au titre de l'année 2019/2020 lors de sa demande de titre de séjour " étudiant " et qu'il ne se prévaut aujourd'hui d'aucun projet académique ou professionnel. En tout état de cause, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2018, il ne verse aucune pièce au dossier hormis celles prémentionnées pour en justifier. Il ne démontre pas davantage son insertion sociale en France alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne conteste pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses quinze ans. Dans ces conditions, ses attaches familiales en France, à savoir la présence de sa mère et sa fratrie, ne suffisent pas à démontrer que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Huin-Morales, conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La rapporteure, M. de SAINT CHAMAS Le président, J. SORIN La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 et 2206581/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2201074_20221031
Données disponibles
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