TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201074_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Charente a rejeté son recours administratif contre la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement sociale de 3 240 euros.
Il soutient que :
- l'attestation de loyer a bien été signée par le propriétaire ;
- si aucun bail écrit n'a été signé, un accord oral avec le propriétaire existait, selon lequel, entre autres contreparties, il versait 400 euros de loyer par mois en espèces, soit au propriétaire lors de ses séjours en France soit à des membres de sa famille.
Des mises en demeure ont été adressées les 22 juin 2022 et 17 février 2023 à la caisse d'allocations familiales de la Charente qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente a confirmé sa décision de mettre à la charge de l'intéressé un indu d'allocation de logement sociale de 3 240 euros.
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. La décision attaquée a été prise au motif que l'attestation de loyer au vu de laquelle l'allocation de logement sociale a été accordée à M. B n'a en réalité pas été signée par le propriétaire mais par le requérant lui-même, qui a ainsi obtenu le versement de cette aide par fraude. Toutefois, M. B soutient que l'attestation a bien été signée par le propriétaire du logement et qu'il lui a versé un loyer en espèces. Ces affirmations ne sont pas contredites par les pièces dont dispose le tribunal, auquel la CAF n'a pas transmis le dossier au regard duquel l'allocation a été attribuée alors même que le caractère obligatoire de cette transmission lui a été rappelé lors de la communication de la requête et qu'elle a été par deux fois mise en demeure de produire un mémoire en défense.
4. Dans ces conditions, la décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Charente a confirmé sa décision de mettre à la charge de M. B un indu d'allocation de logement sociale de 3 240 euros ne peut qu'être annulée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 25 février 2022 par laquelle le directeur de la CAF de la Charente a confirmé sa décision de mettre à la charge de M. B un indu d'allocation de logement sociale de 3 240 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201074_20230727
Données disponibles
- Texte intégral