TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA14 · 1ère chambre — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2201075_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2022, le 16 juin 2022 et le 24 juin 2022, M. A C, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des frais du litige ;
Il soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2022 et le 29 juin 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Cavelier, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), a déclaré être entré en France le 9 janvier 2013. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D a fait l'objet, le 29 septembre 2017, d'un arrêté portant obligation de quitter de territoire, confirmé par une décision du tribunal administratif de Caen n° 1701857 du 8 février 2018. Il a présenté le 26 janvier 2021 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 octobre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de destination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 15 avril 2021 que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. C souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il reçoit deux antipsychotiques et un accompagnement par un médecin spécialisé au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen depuis le mois de septembre 2019. Il ressort des ordonnances médicales versées au dossier et datées des 22 janvier 2021, 21 juillet 2021 et 8 décembre 2021, établies par un médecin psychiatre du CHU de Caen, que les médicaments Xeplion ainsi que le Loxapac lui sont prescrits. Si l'administration soutient que M. C pourrait bénéficier de molécules de substitution, à savoir l'Haldopéridol, en lieu et place du Xeplion, et du Risperdone qui se substituerait au Loxapac, il ressort des pièces du dossier que ces médicaments sont, contrairement au traitement qu'il suit actuellement, des neuroleptiques de première génération. M. C démontre ainsi l'absence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique que le préfet du Calvados réexamine la situation de M. C et lui délivre une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder.
Sur les frais liés à l'instance :
7. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Cavelier en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 15 octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Belhadj, conseiller,
Mme Arniaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2022.
Le rapporteur,
Signé
J. B Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. BénisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2201075_20220812
Données disponibles
- Texte intégral