TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201075_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022 et un mémoire enregistré le 31 août 2022, Mme C A, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans examen sérieux de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; - les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination sont illégales dès lors que la décision d'éloignement est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2022, le préfet de l'Yonne représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Mifsud représentant la requérante et de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne. La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience, sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 3 octobre 1977, déclare être entrée sur le territoire français durant l'année 2014. Le 28 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par la présente requête elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mai 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation permanente à Mme Yani, secrétaire générale de la préfecture à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision refusant l'admission au séjour de Mme A vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les circonstances de fait qui la fondent. Il est notamment précisé que l'intéressée n'apporte de preuves de sa présence en France que depuis 2016, qu'elle ne produit aucun élément relatif à l'exercice d'emplois salariés, qu'elle ne justifie pas de motifs d'admission exceptionnelle au séjour et que ses seuls liens en France sont une tante et sa sœur, chez laquelle elle réside, alors qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. La motivation est donc suffisamment développée, conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la demande de Mme A, notamment au regard de ses attaches privées et familiales sur le territoire français. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 6. A supposer que les documents produits soient suffisants pour établir l'ancienneté de sa présence en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans enfant. Si elle réside chez sa sœur, en compagnie de son neveu, dont elle indique s'occuper depuis son arrivée en France, ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des liens d'une particulière intensité noués sur le territoire français. Le seul élément allégué quant à son insertion dans la société française est la pratique de la langue française. Si Mme A soutient qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine depuis le décès de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'elle y a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Les éléments produits ne permettent pas dès lors, de considérer que la décision de refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux motifs de ce refus, ni qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Les moyens soulevés contre la décision de refus de séjour doivent par suite être écartés. Cette décision n'encourant pas la censure eu égard à ce qui précède, Mme A n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 8. En dernier lieu, l'illégalité de cette mesure d'éloignement n'ayant pas été démontrée, Mme C A en excipe vainement à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. 12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocate de Mme A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par le préfet de l'Yonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions du préfet de l'Yonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, M-E B Le président, O. ROUSSET La greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, N°2201075
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TA2129 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201075_20220929
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2201075_20220929
Données disponibles
- Texte intégral