TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201075_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2201075, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions des 24 avril 2021 et 1er juin 2021 portant remboursement d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de la décharger de l'obligation de rembourser les indus précités et, le cas échéant, d'enjoindre au département de l'Aube de lui restituer les sommes qu'elle aurait versées en remboursement de ces mêmes indus ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aube la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Les parties ont été informées le 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que, alors que la requérante a contesté les indus en litige en formant un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision implicite intervenue le 26 octobre 2021, le département de l'Aube, postérieurement à l'introduction de la présente requête, a porté à la connaissance de la requérante la circonstance que ces indus ont été retirés par les services de la caisse d'allocations familiales de l'Aube et que ceux-ci ont régularisé sa situation, d'où il résulte que les conclusions aux fins d'annulation du recours précité, de décharge des indus en litige et de restitution des sommes versées en paiement de ces indus sont dépourvues d'objet. II. Par une requête n° 2201090, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B, représentée par Me David Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite intervenue le 26 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté son recours administratif préalable formé contre les décisions des 24 avril 2021 et 1er juin 2021 portant remboursement d'un indu d'allocation de logement social ; 2°) de la décharger de l'obligation de rembourser les indus précités et, le cas échéant, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Aube de lui restituer les sommes qu'elle aurait versées en remboursement de ces mêmes indus ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aube la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Aube conclut, d'une part, à ce qu'il n'y a plus de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge et, d'autre part, au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Les parties ont été informées le 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le recours administratif préalable formé par la requérante à l'encontre des indus en litige ayant été accueilli par une décision du 3 septembre 2021, les conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite portant rejet du recours précité et à la décharge des indus précités sont irrecevables dès lors que le tribunal en a été saisi par une requête enregistrée postérieurement au 3 septembre 2021. Des observations présentées respectivement par la caisse d'allocations familiales de l'Aube et pour Mme B, en réponse à l'information précédente, ont été enregistrées les 23 mars 2023 et 25 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné, sur le fondement de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. D a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n° 2201075 et n° 2201090, présentées pour Mme B, concernent la situation d'une même allocataire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'indu de revenu de solidarité active : 2. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Aube, par un courrier du 3 septembre 2021, a informé Mme B que l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui a été réclamé par courriers des 24 avril 2021 et 1er juin 2021 a fait l'objet d'un retrait et que, en conséquence, elle était rétablie dans l'entièreté de ses droits en ce qui concerne le bénéfice de cette allocation. Tandis que Mme B ne dément pas l'exactitude de cette circonstance, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait pris connaissance du courrier précité du 3 septembre 2021 avant l'enregistrement de la requête n° 2201075. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait remboursé tout ou partie de l'indu en cause par des versements qui ne lui auraient pas été restitués par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aube a rejeté le recours administratif préalable formé contre les décisions de remboursement de l'indu de revenu de solidarité active et celles tendant à la décharge de l'obligation de rembourser cet indu sont dépourvues d'objet et, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'indu d'allocation de logement social : En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge : 3. Il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales de l'Aube, par un courrier du 3 septembre 2021, a informé Mme B que l'indu d'allocation de logement social dont le remboursement lui a été réclamé par courriers des 24 avril 2021 et 1er juin 2021 a fait l'objet d'un retrait et que, en conséquence, elle était rétablie dans l'entièreté de ses droits en ce qui concerne le bénéfice de cette allocation. Tandis que Mme B ne dément pas l'exactitude de cette circonstance, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait pris connaissance du courrier précité du 3 septembre 2021 avant l'enregistrement de la requête n° 2201090. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait remboursé tout ou partie de l'indu en cause par des versements qui ne lui auraient pas été restitués par la caisse d'allocations familiales de l'Aube, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de rembourser cet indu sont dépourvues d'objet et, par suite, la caisse des allocations familiales de l'Aube est fondée à soutenir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur de telles conclusions. En ce qui concerne l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation : 4. Indépendamment de la date à laquelle Mme B a pris connaissance du courrier précité du 3 septembre 2021 que la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui a adressé, un tel courrier formalise la décision prise par celle-ci à la suite du recours administratif préalable formé par celle-là contre les décisions des 24 avril 2021 et 1er juin 2021 lui réclamant le remboursement d'un indu d'allocation de logement social. Le recours précité ayant été réceptionné par la caisse d'allocations familiales de l'Aube le 26 août 2021, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'un tel recours aurait donné lieu à une décision de rejet acquise le 26 octobre 2021 par suite du silence gardé par l'administration pendant deux mois. Une telle décision est ainsi inexistante et, par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bapceres, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge respectivement du département de l'Aube et de la caisse d'allocations familiales de l'Aube le versement à Me Bapceres de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 octobre 2021 prise par le président du conseil départemental de l'Aube, ainsi que sur celles tendant à la décharge de l'obligation de rembourser les indus de revenu de solidarité active et d'allocation de logement sociale. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 octobre 2021 prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube sont rejetées. Article 3 : Le département de l'Aube et la caisse d'allocations familiales de l'Aube verseront chacun à Me Bapceres une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bapceres renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de l'Aube, à la caisse d'allocations familiales de l'Aube et à Me David Bapceres. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. Le magistrat désigné, C. DLa greffière, N. MASSON et 2201090
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5111 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2201075_20230411
TA10116 juin 2025
DTA_2201090_20250616TA8030 octobre 2025
DTA_2201075_20251030Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2201075_20230411
Données disponibles
- Texte intégral