TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201076_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 mars 2022, par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ; 2°) de faire injonction au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - le fait qu'il n'a plus de lien avec l'entreprise qui l'avait recruté et lui avait ainsi valu l'obtention d'un visa de long séjour est totalement indépendant de sa volonté ; - son nouvel employeur a transmis une demande d'autorisation de travail, à laquelle il a été fait droit le 29 mars 2022. Le préfet de l'Yonne a produit, le 29 juin 2022, un mémoire en défense qui, l'instruction étant close en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, n'a pas été communiqué ni pris en compte pour rendre le présent jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Ranou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1994 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 26 novembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " jeune professionnel " et valant titre de séjour d'un an, délivré en considération de sa formation professionnelle dans le domaine des réseaux câblés en fibre optique et de son recrutement par une entreprise spécialisée dans ce secteur d'activité. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et sa conversion en carte de séjour portant la mention " salarié ". Par l'arrêté attaqué, en date du 28 mars 2022, le préfet de l'Yonne lui a refusé la délivrance d'un tel titre, lui a assigné l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, il pourrait être renvoyé d'office. 2. Pour refuser à M. B la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", le préfet de l'Yonne a relevé, d'une part, qu'aucune demande d'autorisation de travail n'avait été déposée par le nouvel employeur de M. B, dont le précédent contrat de travail, à l'origine de l'octroi du visa " jeune professionnel " avait été dénoncé à l'issue de la période d'essai, d'autre part, et en tout état de cause, que le titulaire d'un visa " jeune professionnel " ne pouvait prétendre à un changement de statut, par l'obtention d'un titre " salarié ". 3. S'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indique ainsi l'arrêté attaqué, l'administration était bien saisie, à la date à laquelle il a été pris, d'une demande d'autorisation de travail déposée par le nouvel employeur de M. B, demande à laquelle il a d'ailleurs été fait droit le lendemain, le second motif de refus, qui trouve son fondement dans les termes de l'accord bilatéral franco-tunisien du 4 décembre 2003, stipulant en son article 3 que " les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée ", n'est quant à lui aucunement discuté par le requérant. Dans ces conditions, et dès lors qu'il peut être tenu pour établi que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, l'erreur de fait relevée ci-dessus n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté contesté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Yonne du 28 mars 2022. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées, par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le président-rapporteur, D. C La conseillère première assesseure, M.-E. LAURENT La greffière, C. CHAPIRON La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201076_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel