TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201076_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat, représenté par le préfet de l'Aude, sauf à parfaire, à lui payer la somme due par Mme soit la somme 532 759,91 euros, une indemnité pour son préjudice moral soit la somme de 20 000 euros, une indemnité pour son préjudice matériel soit la somme de 3 027,09 euros, l'indemnité d'occupation due à Mme soit la somme de 48 469,83 euros à la date du 26 janvier 2021 pour mémoire et une perte de valeur de l'immeuble à établir, sauf à parfaire, d'un montant de 50 000 euros, ces sommes seront majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation formée le 4 novembre 2021 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité selon l'anatocisme ; 2°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle soutient que : - en refusant de recourir à l'article 40 du code de procédure pénale tout en mettant la force publique à la disposition de Mme dans le cadre de son expulsion, le préfet a commis une faute dans la mission dont il est investi ; - il a rompu le principe d'égalité de traitement des citoyens ; - il a manqué à son obligation de relogement de l'expulsé ; - en prenant une décision illégale et très contestable d'autoriser le recours à la force publique, sans faire preuve de discernement ni tenir compte de tous les éléments du dossier dont il disposait, permettant à Mme de contourner les obligations d'une précédente décision de justice, le préfet a commis une faute lourde ; - elle a subi des préjudices directement en lien avec ses agissements fautifs, carences et discriminations ; - elle demande à l'Etat de lui verser une somme correspondante à la dette due par Mme soit la somme de 532 759,91 euros, une somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 3 027,09 euros concernant les récents préjudices matériels liés à l'expulsion, une somme de 48 469,83 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues à Mme sa mère, une indemnité pour perte de valeur vénale du bien dont elle a été expulsée et qui va se dégrader du fait de son inoccupation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en prenant la décision d'octroi du concours de la force publique le 7 mai 2021, dès lors que celle-ci est régulière ; - il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre les préjudices dont se prévaut la requérante, qui résultent d'un différend privé avec Mme et la supposée faute de l'Etat, qui n'a fait qu'exécuter une décision de justice en application de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et qui ne peut être condamné à payer une somme qu'il ne doit pas (CE 11 juin 1980 compagnie d'assurances La Concorde et autre n°16149). Par ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Des mémoires, enregistrés les 10 et 23 mai 2023, ont été présentés pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique, - et les observations de Me Moukoko, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement rendu le 2 novembre 2015 et confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a ordonné l'expulsion de Mme A de la maison où elle résidait à Alet-les-Bains, appartenant à Mm e. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme A le 10 juin 2020. Saisi le 25 septembre 2020, après qu'un procès-verbal de tentative d'expulsion ait été dressé le 23 septembre 2020, le préfet de l'Aude a, par une décision du 7 mai 2021, accordé à compter du 1er juin 2021 le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'intéressée. Par un courrier du 4 novembre 2021 Mme A a adressé au préfet une demande de mise en œuvre de l'article 40 du code de procédure pénale et une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices subis qu'elle impute à l'illégalité fautive notamment de la décision d'octroi du concours de la force publique pour un montant global de 554 899,08 euros. Par la présente requête Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser cette somme. Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : 2. Mme A soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments de la situation dont il avait pourtant connaissance, ni procédé à un bilan " coût/avantages " avant de décider d'octroyer le concours de la force publique et que cette décision a porté atteinte au principe d'égalité de traitement des citoyens et à son droit au respect de ses biens. 3. Aux termes de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il est constant que le préfet de l'Aude a été saisi d'une décision de justice ayant force exécutoire ordonnant l'expulsion de Mme A de la maison située à Alet-les-Bains appartenant à Mme qu'elle occupait sans droit ni titre. Si Mme A soutient que le préfet aurait dû décider de ne pas prêter son concours à l'exécution de cette décision de justice compte tenu notamment de l'importance des sommes que lui doit Mme et du fait qu'en permettant son expulsion il obère ses chances d'en obtenir le remboursement, aucune des circonstances invoquées n'est postérieure à la décision judiciaire d'expulsion. La requérante n'évoque par ailleurs aucune considération tenant à la sauvegarde de l'ordre public. Ainsi la décision prise le 7 mai 2021 par le préfet, auquel il n'appartenait pas de la faire précéder d'un bilan " coût/avantage ", n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors que cette décision a été légalement prise sur le fondement de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que l'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision dont elle invoque l'illégalité porterait atteinte au principe d'égalité et à son droit au respect de ses biens. 5. Si Mme A soutient que le préfet aurait méconnu son obligation de relogement de la personne expulsée, elle ne précise pas la disposition législative ou règlementaire qui aurait été méconnue. En tout état de cause, ainsi que l'a précisé le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 98-403 DC, la circonstance que l'Etat ne se soit pas assuré qu'une offre d'hébergement ait été proposé aux personnes expulsées ne peut par elle-même justifier un refus de concours à raison de la nécessité de sauvegarder l'ordre public. 6. Enfin si Mme A se prévaut également de l'illégalité fautive du refus implicite du préfet de l'Aude de saisir le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, par jugement rendu ce jour sous le numéro 2201077, le tribunal a rejeté sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les préjudices invoqués, que la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée à l'égard de Mme A. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201076_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel