TA1051ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 1ère Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201076_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Rodes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2023 à 12 heures. M. A a produit des mémoires les 21 avril, 2 septembre et 29 septembre 2023, qui n'ont pas été communiqués. Par un courrier du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de l'arrêté attaqué, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet de la Guadeloupe tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bentolila, conseillère, - les observations de Me Rodes, représentant M. A, également présent, - le préfet de la Guadeloupe n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 11 août 1999 à Carrefour (Haïti), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2018, selon ses déclarations. Le 26 février 2019, il a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mai 2019. Le 11 janvier 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018 pour y rejoindre sa mère, qui est titulaire d'une carte de résident délivrée le 11 octobre 2016. Depuis cette date, il vit avec sa mère et ses deux sœurs. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'au titre des années 2019-2020 et 2020-2021, M. A a poursuivi des études supérieures au cours desquelles il a obtenu de très bons résultats, relevés notamment par le directeur de son établissement qui souligne son sérieux et son attitude exemplaire. En juin 2021, l'intéressé a obtenu un diplôme de BTS de comptabilité et gestion avec une moyenne de 16,94 sur 20. Du 13 septembre 2021 au 31 août 2022, soit au jour de l'arrêté attaqué, il suivait la première année de formation de responsable administratif et financier au sein du centre de formation d'apprentis du lycée Bel Air pour laquelle il a obtenu, au titre du bilan intermédiaire réalisé en février 2022, une moyenne de 15,27 sur 20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A détiendrait toujours des attaches familiales dans son pays d'origine, l'intéressé soutenant à ce titre que son père ne réside plus en Haïti. Dans ces conditions, bien que la mère de M. A n'ait pas sollicité de regroupement familial à son profit, eu égard en particulier au fait que le requérant dispose désormais en France de l'ensemble de ses attaches familiales et privées et présente une parfaite insertion sociale découlant de sa scolarisation, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté du 1er août 2022, implique nécessairement, eu égard à son motif, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Guadeloupe de procéder à la délivrance d'un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Nadège Mahé, présidente, - Mme Hélène Bentolila, conseillère, - Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La rapporteure, Signé H. BENTOLILALa présidente, Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2201076_20231026
Données disponibles
- Texte intégral