TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201076_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 17 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 mai 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Midi Pyrénées-Sud a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 580,90 euros. Il soutient que : - l'indu résulte d'une erreur de sa part dans sa déclaration trimestrielle en renseignant le montant de la retraite de son épouse dans la ligne des salaires ; - il est actuellement dans l'impossibilité de rembourser une telle somme. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la mutualité sociale agricole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la commission de recours amiable a valablement fait usage de son pouvoir souverain en la matière pour apprécier la bonne foi et la situation de précarité de M. A et rejeter sa demande de remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme C a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, bénéficiaire de la prime d'activité, s'est vu notifier le 26 août 2021 par la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées-Sud un indu de prime d'activité d'un montant de 2 580, 90 euros. Le 2 septembre 2021, M. A a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise gracieuse qui a été rejetée par une décision du 5 mai 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 de ce code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est consécutif à la rectification des ressources du foyer de M. A, ce dernier ayant déclaré la pension de retraite perçue par sa conjointe dans la case " salaires " sur ses déclarations trimestrielles de septembre 2020 à mai 2021. L'intéressé, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, et qui admet son erreur, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme qui lui est réclamée et demande une remise de sa dette. Au soutien de ses allégations, il produit un avis d'imposition duquel il ressort que les ressources mensuelles du couple s'élevaient à un montant total d'environ 1 800 euros au titre de l'année 2020, et deux avis d'échéance desquels il ressort que le couple verse un montant mensuel de 260,92 euros à Groupama pour des contrats d'assurance santé et prévoyance. Toutefois, M. A n'apporte aucun autre élément sur la nature et le montant de l'ensemble des charges de son foyer de nature à établir qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de prime d'activité laissé à sa charge, au besoin de façon échelonnée. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que sa situation justifierait une remise de l'indu en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Midi Pyrénées-Sud. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 La magistrate désignée, Signé F. CLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, No 2201076
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201076_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel