TA1071ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA107 · 1ère chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201077_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine enregistrée le 15 mars 2022, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a saisi le tribunal administratif, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur le fondement de sa décision du 28 février 2022 par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. E C et Mme D M'Chindra, binôme de candidats à l'élection départementale qui s'est déroulée les 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Mtsamboro. La CNCCFP a constaté que : - le compte de campagne n'a pas été présenté par un expert-comptable ; - l'obligation de recourir à un mandataire chargé de recouvrer l'ensemble des recettes et de payer l'ensemble des dépenses au moyen d'un compte bancaire unique ouvert à cet effet n'a pas été respectée. La saisine a été communiquée à M. C et à Mme M'Chindra qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Sur le bien-fondé du rejet du compte de campagne : 1. Aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : " I.- Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s'il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 et selon les modalités prévues à l'article 200 du code général des impôts. / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par le candidat ou le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle. / () III.- Le compte de campagne est présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables. Ce dernier met le compte de campagne en état d'examen et s'assure de la présence des pièces justificatives requises. / Cette présentation n'est pas obligatoire : / 1° Lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n'est pas tenu d'établir un compte de campagne, en application du I du présent article ; / 2° Ou lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à l'appui du compte de campagne, les relevés du compte bancaire ouvert en application de l'article L. 52-5 ou de l'article L. 52-6. / () VI.- Pour l'application du présent article, en cas de scrutin binominal, le candidat s'entend du binôme de candidats. " Aux termes de l'article L. 52-4 du même code : " Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. () / Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne () ". Aux termes de l'article L. 52-6 du même code : " Le mandataire financier est tenu d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de ses opérations financières () ". Aux termes de l'article L. 52-15 du même code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. () / Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection () ". 2. Il résulte de l'instruction que le binôme constitué de M. C et Mme M'Chindra a recueilli 2,74 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections départementales des 20 et 27 juin 2021 dans le canton de Mtsamboro. Il est constant, d'une part, que leur compte de campagne n'a pas été présenté par un expert-comptable, d'autre part, que M. C et Mme M'Chindra n'ont pas procédé ou fait procéder par un mandataire financier à l'ouverture du compte de dépôt unique exigé par les dispositions citées ci-dessus et ils n'invoquent aucun motif de nature à justifier ce manquement. Ce faisant, ce binôme de candidats a méconnu deux obligations substantielles prescrites par les articles L. 52-6 et L. 52-12 du code électoral, ce qui justifie le rejet de leur compte de campagne. Sur l'inéligibilité : 3. Aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : " Lorsqu'il relève une volonté de fraude ou un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible : / () 3° Le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. / L'inéligibilité mentionnée au présent article est prononcée pour une durée maximale de trois ans et s'applique à toutes les élections. Toutefois, elle n'a pas d'effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. / En cas de scrutin binominal, l'inéligibilité s'applique aux deux candidats du binôme () ". En dehors des cas de fraude, le juge de l'élection ne peut prononcer l'inéligibilité d'un candidat sur le fondement de ces dispositions que s'il constate un manquement d'une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales. Il lui incombe à cet effet de prendre en compte l'ensemble des circonstances de l'espèce et d'apprécier s'il s'agit d'un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales et s'il présente un caractère délibéré. 4. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. C et Mme M'Chindra ont manqué tant à l'obligation de présenter leur compte de campagne par un expert-comptable qu'à celle imposée au mandataire financier d'ouvrir un compte de dépôt unique retraçant la totalité de leurs opérations financières. A ces égards, ils n'ont pas justifié de l'impossibilité de respecter les dispositions qui s'imposaient à eux. Ils ont ainsi commis deux manquements caractérisés à des règles substantielles relatives au financement des campagnes électorales qu'ils ne pouvaient raisonnablement ignorer. Dans ces conditions, compte tenu de la particulière gravité des manquements relevés, il y a lieu, en application de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. C et Mme M'Chindra inéligibles pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le présent jugement deviendra définitif. DECIDE : Article 1er : La CNCCFP a rejeté à bon droit le compte de campagne de M. C et Mme M'Chindra. Article 2 : M. C et Mme M'Chindra sont déclarés inéligibles à toutes les élections pendant un an à compter de la date à laquelle le présent jugement sera définitif. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à M. E C et à Mme D M'Chindra. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201077_20220701
Données disponibles
- Texte intégral