TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201077_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 février 2022, 15 mars 2022, 28 mars 2022 et 19 avril 2022, Mme B D veuve A, agissant en qualité d'ayant droit de son époux M. C A et représentée par Me Raffier demande la désignation d'un expert chargé de déterminer les causes du décès de son époux et d'évaluer les préjudices subis tant par ce dernier que par elle-même. Elle demande au juge des référés, outre d'autoriser l'expert à s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, de prévoir la rédaction d'un pré-rapport laissant un délai d'un mois aux parties pour adresser leurs observations auxquelles l'expert devra ensuite répondre dans son rapport définitif. Elle demande enfin au juge de rejeter la demande de mise hors de cause formulée par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et de réserver les dépens de l'instance. Elle soutient que : - ayant été régulièrement hospitalisé à compter du 8 avril 2014, initialement pour l'apparition d'œdèmes volumineux au niveau des membres inférieurs, son époux est finalement décédé en réanimation à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux le 17 octobre 2014 ; - si la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a décidé, le 18 septembre 2018, sur le fondement du rapport rendu par l'expert qu'elle avait désigné, de rejeter sa demande d'indemnisation au motif que le décès de son époux ne résultait ni d'un accident médical, ni d'une infection nosocomiale, ni d'une infection iatrogène, il résulte de l'expertise médicale amiable qu'elle a elle-même fait réaliser par un expert judiciaire que le décès de son époux est dû à un choc septique résultant, d'une part, de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, notamment, de la réalisation d'actes médicaux inadaptés eu égard aux antécédents médicaux connus de son époux, d'une erreur technique intervenue lors de la pose du cathéter, d'un défaut de surveillance et d'information à sa sortie de l'hôpital le 1er septembre 2014 et d'un retard de prise en charge au service des urgences malgré plusieurs demandes de la famille en ce sens et, d'autre part, de la contraction par M. A d'une infection iatrogène et d'une infection nosocomiale ; - en outre, le rapport établi par l'expert à la demande de la CCI étant incomplet, issu d'une procédure violant le principe du contradictoire et non opposable à l'ONIAM, l'éventualité de la contraction par son époux d'une infection nosocomiale ne peut pas être exclue tel que le prétend l'ONIAM ; - une expertise ordonnée par le juge, qui présentent des garanties supérieures, permettra que soient contradictoirement déterminées les causes du décès de son époux et évalués les préjudices dont elle serait susceptible de demander réparation en qualité d'ayant droit de ce dernier et en son nom propre dans le cadre d'un litige indemnitaire ultérieur. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde informe le juge des référés qu'elle n'entend pas intervenir à ce stade de la procédure. Elle ajoute qu'elle n'est pour l'heure pas en mesure de chiffrer sa créance mais qu'elle le sera après réception du rapport d'expertise. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, l'ONIAM, représenté par Me Birot de la SELARL Birot-Ravaut Avocats sollicite sa mise hors de cause, le rapport de l'expert désigné par la CCI ayant exclu un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale et le rapport d'expertise non contradictoire présenté par la requérante ne faisant en tout état de cause mention qu'à d'éventuelles fautes commise par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, excluant ainsi tout accident médical susceptible d'être réparé par la solidarité nationale. A titre subsidiaire, il demande que la mission soit complétée afin que l'expert désigné se prononce sur l'origine de l'infection contractée par M. A et des complications qui s'en sont suivies. Il demande enfin que l'expert adresse un pré-rapport aux parties en leur accordant un délai pour formuler leurs observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif, et que les dépens soient réservés. Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 mars et 13 avril 2022 le centre hospitalier universitaire de Bordeaux et son assureur, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), représentés par Me Lagausie de la SCP Gravellier - Lief - De Lagausie - Rodigues, concluent au rejet de la requête, l'expertise contradictoire réalisée à la demande de la CCI présentant, selon elle, les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire et comportant tous les éléments susceptibles de permettre au juge du fond, qui pourrait éventuellement être saisi d'un litige indemnitaire, d'apprécier le bien-fondé de la demande de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. M. C A, alors âgé de 71 ans, a été admis aux urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux - Groupe hospitalier Pellegrin le 8 avril 2014 en raison de l'apparition d'œdèmes volumineux au niveau des membres inférieurs. Une hypertension artérielle et une polydipsie (soif excessive avec un volume de liquide ingéré quotidiennement supérieur à trois litres) ont été constatées puis une insuffisance rénale aigue a été diagnostiquée. Hospitalisé en cardiologie du 8 au 10 avril 2014, puis transféré en néphrologie, il a pu rentrer à son domicile le 16 avril 2014, avant d'être de nouveau hospitalisé du 22 au 29 avril 2014 pour la réalisation d'une ponction et d'une biopsie rénale lesquelles ont révélées une glomérulonéphrite membranoproliférative. Admis une nouvelle fois à l'hôpital le 7 mai 2014, il a été identifié, le 3 juillet 2014, l'apparition d'une hémoculture à staphylocoque epidermidis dans la zone où un cathéter de dialyse lui avait été posé. Son état se dégradant, M. A a été transféré en réanimation du 21 au 23 juillet 2014. Retourné à son domicile le 1er septembre 2014, il a été transporté en urgence à l'hôpital Pellegrin le 11 septembre 2014 et placé en réanimation pour détresse respiratoire. M. A, victime d'un nouveau choc septique, est finalement décédé en réanimation le 17 octobre 2014. 3. Le 16 mars 2018, Mme D veuve A, épouse de M. A, a demandé une indemnisation auprès de la CCI d'Aquitaine, laquelle a ordonné une expertise dont le rapport, déposé le 30 juin 2018 a exclu tout accident médical fautif et toute affection iatrogène ou infection nosocomiale contractée dans l'établissement de soins en cause et conclu que la cause unique du décès de M. A était l'évolution de son état antérieur. Mme D veuve A, qui estime que le décès de son époux est susceptible de résulter de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ou, à défaut, d'une infection nosocomiale, demande au juge des référés de désigner un expert chargé de déterminer les causes du décès de M. A et d'évaluer les préjudices subis tant par ce dernier que par elle-même. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande d'expertise présentée par Mme D veuve A, qui ne porte pas sur d'autres points que ceux déjà traités devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine, a le même objet que la mesure d'expertise déjà diligentée par cette instance le 17 mai 2018. Par ailleurs, si Mme D veuve A soutient que le rapport expertal déposé le 30 juin 2018, lequel exclu toute faute imputable au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ainsi que toute affection iatrogène ou infection nosocomiale contractée dans cet établissement et conclut que l'évolution de l'état antérieur de M. A est l'unique cause de son décès, est incomplet, n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'est pas opposable à l'ONIAM et présente, en outre, un rapport du 10 novembre 2021 réalisé à sa demande par le docteur E, expert près la cour d'appel de Bordeaux, lequel conclu à l'exact opposé, il n'appartiendra qu'au juge du fond, éventuellement saisi d'un tel moyen, d'y statuer et de se prononcer sur la nécessité de recourir, avant-dire droit, à une nouvelle expertise. Il s'ensuit que la demande de Mme D veuve A ne revêt pas, à ce stade, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D veuve A, au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'ONIAM et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 202La présidente du tribunal, Juges des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2201077_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA