TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201077_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 janvier et 25 juin 2022, M. D, représenté par Me Niang, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'a pas été convoqué à la séance de la commission du titre de séjour au terme de laquelle cette instance a émis un avis défavorable à sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 2 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, rapporteur ; - les observations de Me Niang, pour le requérant, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien né le 22 novembre 1992, a sollicité le 27 janvier 2021 le renouvellement de son séjour pluriannuel. Par une décision en date du 29 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : /1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-15 du même code : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a édicté la décision attaquée au regard de l'avis défavorable émis le 7 octobre 2021 par la commission du titre de séjour. Toutefois, alors que M. B conteste avoir reçu une convocation pour assister ou être représenté lors de la séance de cette commission, tel que prévue par les dispositions précitées, le préfet, qui s'est borné à produire un courrier de convocation et une preuve de dépôt d'une lettre recommandée, non assortie d'aucune mention permettant d'attester de la distribution du courrier et mentionnant une adresse au 86, rue Henri Mondor à Rosny-sous-Bois, alors qu'il est constant que le requérant a indiqué être domicilié au 26 de cette rue, ne justifie pas d'une convocation régulière de l'intéressé. Dans ces conditions, et dès lors que ce vice de procédure a été de nature à priver l'intéressé d'une garantie, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'illégalité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen retenu, l'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de justice : 6. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 mai 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Niang renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Niang d'une somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté susvisé du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 29 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Niang une somme de 1 000 (mille) euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Niang et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La présidente-rapporteure,La première assesseure,SignéSignéK. WeidenfeldI. Jasmin-SverdlinLa greffière,SignéM. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201077_20220922
Données disponibles
- Texte intégral