TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeSatisfaction Partielle
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201077_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022, M. D, représenté par Maître Brigitte Rodes , demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, les effets de l'arrêté n°2022/102 du 1er août 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et également de poursuivre ses études, dans un délai de quinze jours, dans l'attente du jugement sur le fond.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en raison de la méconnaissance des articles L.423-23, L.435-1 du CESEDA et de l'article 8 de la CEDH, dès lors notamment qu'il est entré sur le territoire national en 2018, qu'il a l'ensemble de sa famille en Guadeloupe et qu'il est parfaitement intégré.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée et subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 octobre 2022 sous le numéro 2201076 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Maître Brigitte Rodes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. D, de nationalité haïtienne, née le 11 août 1999 à Carrefour (Haïti), présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 1er août 2022 par laquelle le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ.
3. Il résulte de l'instruction que M. D est entré sur le territoire français le 26 novembre 2018 à l'âge de 18 ans. Il a poursuivi sa scolarité en Guadeloupe en BTS Comptabilité - gestion, diplôme qu'il a brillamment obtenu en arrivant 3ème au plan académique et lui a permis de suivre les cours de Bachelor Responsable administratif et financier et d'obtenir la mention Bien à la session de septembre 2022 de 1ère année. L'intéressé, qui réside chez sa mère, dont les frère et sœurs résident en Guadeloupe en situation régulière, démontre avoir l'essentiel de sa famille sur le sol français ainsi qu'une réelle volonté d'intégration dans la société française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, est de nature à faire naitre un doute sérieux sur sa légalité. Par conséquent, il y a lieu de suspendre la décision du préfet de Guadeloupe du 1er août 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité au fond.
4. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2101076. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prévoir une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er août 2022 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à la notification du jugement statuant sur la requête en annulation numéro 2101076 et ce, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 21 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé :
O. B
La greffière,
Signé :
L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Par expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé :
M-L CorneilleAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2201077_20221021
Données disponibles
- Texte intégral