TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201077_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février, 15 mars, 24 mars, 22 avril, 10 mai, 12 mai, 25 mai et 20 juillet 2022, M. B A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 janvier 2022 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il lui a été notifié par lettre simple ; - il séjourne en France depuis plus de dix ans ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et du f) de l'article 10 du même accord ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Par un courrier du 10 octobre 2022, M. A C a indiqué ne pas souhaiter être représenté par un avocat. Par ordonnance du 27 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, est entré en France le 20 novembre 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " salarié " valable jusqu'au 22 octobre 2013. Il séjourne depuis sous le statut " salarié " et a été notamment titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans valable jusqu'au 6 novembre 2021. Le 21 octobre 2021, M. A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 janvier 2022, la préfète du Tarn a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Tarn ne se serait pas livrée à un examen réel et sérieux de la situation de M. A C. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification du présent arrêté sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui au demeurant est contredit par les pièces du dossier, doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens de´sireux d'exercer une activite´ professionnelle salarie´e en France, pour une dure´e d'un an au minimum, et qui ne rele`vent pas des dispositions de l'article 1er du pre´sent Accord, rec¸oivent, apre`s contro^le me´dical et sur pre´sentation d'un contrat de travail vise´ par les autorite´s compe´tentes, un titre de se´jour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarie´ ". / Apre`s trois ans de se´jour re´gulier en France, les ressortissants tunisiens vise´s a` l'aline´a pre´ce´dent peuvent obtenir un titre de se´jour de dix ans. Il est statue´ sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activite´s professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxie`me aline´a de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de se´jour apre`s dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du pre´sent Accord et titulaires d'un titre de se´jour peuvent e´galement obtenir un titre de se´jour d'une dure´e de dix ans s'ils justifient d'une re´sidence re´gulie`re en France de trois anne´es. Il est statue´ sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire e´tat et, le cas e´che´ant, des justifications qu'ils peuvent invoquer a` l'appui de leur demande () ". Aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du pre´sent Accord ne font pas obstacle a` l'application de la le´gislation des deux E´tats sur le se´jour des e´trangers sur tous les points non traite´s par l'Accord. () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux étrangers salarié sous contrat de travail à durée indéterminée : " () La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A C une carte de résident sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, la préfète du Tarn a indiqué que l'intéressé, qui a exercé une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée jusqu'en 2016, date de son licenciement, n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis lors et qu'il a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en 2017. La préfète du Tarn a ensuite relevé que M. A C ne percevait aucune ressource ou prestation sociale et qu'il ne justifiait ainsi pas disposer de moyens d'existence suffisants pour prétendre à la délivrance de la carte de résident sollicitée. M. A C n'établissant pas, par les pièces qu'il produit, disposer de moyens d'existence suffisants à la date de l'arrêté contesté, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé : " 1. Un titre de se´jour d'une dure´e de dix ans, ouvrant droit a` l'exercice d'une activite´ professionnelle, est de´livre´ de plein droit, sous re´serve de la re´gularite´ du se´jour sur le territoire franc¸ais : / () f) Au ressortissant tunisien qui est en situation re´gulie`re depuis plus de dix ans, sauf s'il a e´te´ pendant toute cette pe´riode titulaire d'une carte de se´jour temporaire portant la mention " e´tudiant " () ". 7. Si M. A C soutient résider régulièrement en France depuis plus de dix ans, il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en novembre 2012, soit moins de dix ans avant l'édiction de l'arrêté contesté, le 5 janvier 2022. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 10 de l'accord franco-tunisien doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, doit être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, M. A C établit résider en France depuis neuf ans à la date de l'arrêté contesté. Toutefois, il ne fait pas valoir de liens d'une particulière intensité sur le territoire national, alors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs trois enfants résident dans son pays d'origine, ainsi que ses parents et sa fratrie. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2201077_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel