TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2201077_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 26 janvier 2022 et le 31 mai 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 7 janvier 2023, non communiqué, M. A F, représenté par Me Bozize, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au même préfet de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant cette période une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale car fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale car fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Par une décision du 15 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Weiswald, rapporteur, - et les observations de Me Bozize, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 août 1980, est entré en France en 2012. Le 16 juillet 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 18 juin 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par arrêté n°21-008 du 31 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du 1er avril 2021, Mme E G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation en cas d'absence ou d'empêchement de M. C B, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les actes relatifs au séjour ainsi que les obligations de quitter le territoire français. En outre, il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier n'était ni absent, ni empêché à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. D'une part, M. F soutient qu'il a travaillé en qualité de repasseur du 15 juillet 2016 au 15 novembre 2017, de linger au cours de la période de décembre 2020 à avril 2021 et de monteur câbleur du 7 juillet 2021 au 7 décembre 2021. Toutefois, si l'intéressé justifie de formations ainsi que d'un CAP de " Métiers du pressing " et produit les bulletins de salaire correspondants aux périodes au cours desquelles il a travaillé, ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 5. D'autre part, si M. F soutient qu'il réside en France depuis 2012, une telle durée de présence sur le territoire français ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français alors qu'il avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 17 novembre 2017. En outre, le requérant, qui ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noué sur le territoire français, est célibataire et sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, selon les informations qu'il a fournies aux services préfectoraux, ses trois enfants dont deux étaient mineurs à la date de l'arrêté attaqué et où lui-même a toujours vécu avant son entré en France à l'âge de trente-deux ans. En outre, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale en France autre que l'insertion professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise, en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé au titre de la vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Val-d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté. 8. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et ainsi méconnu les stipulations et dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise la nationalité du requérant. Cette décision n'avait pas à mentionner de manière expresse l'examen et l'appréciation auxquels s'est livré le préfet du Val-d'Oise des conséquences de la décision fixant le pays de destination sur sa situation personnelle alors qu'il n'est pas établi ni même allégué d'ailleurs que le requérant aurait porté à la connaissance du préfet des éléments qui feraient obstacle à son retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision fixant le pays de destination énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 13. M. F soutient qu'il souffre de troubles psychopathologiques sévères du fait des violences subies dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé ne verse aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Au demeurant, tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 précitées et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme H, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé J.-B. WeiswaldLe président, signé R. Féral La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation Le Greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2201077_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel