TA1011ère chambre bis1ère chambre bis
TA101 · 1ère chambre bis — 27 février 2023
- ECLI
- DTA_2201077_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et 30 décembre 2022, M. D A, représenté par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Ali en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - il méconnait son droit d'être entendu, ainsi que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; - il méconnaît les articles L. 423-23 et L. 412-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il retient qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu la décision du 1er août 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B C, magistrat, - et les observations de Me Ali représentant M. D A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant comorien né le 27 février 1976 à Barakani Anjouan (Comores), a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 14 juin 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a désigné le pays de destination. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde pour chacune des décisions attaquées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. Les moyens doivent, par suite, être écartés. 3. En deuxième lieu, un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement peut utilement se prévaloir du principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise l'arrêté en litige, ni même, au demeurant, qu'il ait disposé d'autres éléments pertinents tenant à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. M. A fait valoir qu'il a résidé à Mayotte de 2014 à 2018, qu'il réside à La Réunion depuis le mois de février 2018, qu'il est le père de huit enfants, nés de trois femmes différentes en 2003, 2006, 2007, 2014, 2015, 2015, 2018 et 2018, dont quatre résident à La Réunion, trois à Mayotte et un aux Comores. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir le caractère habituel et continu de son séjour à Mayotte sur la période de 2014 et 2018. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne réside avec aucun de ses enfants et ne contribue pas à leur entretien. S'il justifie avoir des liens notamment téléphoniques avec ses enfants résidant à La Réunion et à Mayotte, l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à la poursuite des relations entre M. A et ses enfants, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ses enfants ne pourraient pas lui rendre visite aux Comores. Par ailleurs, il ne présente pas d'élément justifiant d'une insertion particulière dans la société française. Enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches aux Comores, pays dans lequel il a vécu la majorité de sa vie et dans lequel réside un de ses enfants. Ainsi, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles de l'article 3-1 de la convention européenne des droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, si le préfet s'est fondé notamment sur la circonstance que M. A serait polygame pour lui refuser le titre de séjour demandé, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour rejeter la demande, mais sur l'ensemble de la situation personnelle de M. A. Or il résulte de ce qui précède qu'en tout état de cause le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur les éléments précités de la situation personnelle de M. A. 7. En dernier lieu, M. A fait valoir que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a retenu à tort qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français pour rejeter sa demande de titre alors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exigent pas une telle condition pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code. Toutefois, en mentionnant cette circonstance le préfet a entendu relever que M. A avait adopté un comportement démontrant une méconnaissance des valeurs de la République et traduisant un défaut d'insertion dans la société française. Ainsi, M. A ne peut utilement faire valoir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur de droit et devrait être annulé pour ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de La Réunion du 14 juin 2022. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et de frais de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Bauzerand, président, M. Caille, premier conseiller, M. Felsenheld, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023. Le rapporteur, R. C Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre bis
- Formation
- 1ère chambre bis
- Date
- 27 février 2023
Référence
DTA_2201077_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel