TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201077_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Audouin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Aude refusant de mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de saisir le procureur de la République pour l'informer de la situation dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 40 du code de procédure pénale en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle soutient que, compte tenu de l'ensemble des éléments dont il disposait, le refus du préfet de faire application de l'article 40 du code de procédure pénale est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Des mémoires, enregistrés le 4 janvier et les 4 et 23 mai 2023, ont été présentés pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique - et les observations de Me Moukoko, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement rendu le 2 novembre 2015 et confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 19 décembre 2019, le tribunal d'instance de Carcassonne a ordonné l'expulsion de Mme A de la maison où elle résidait à Alet-les-Bains, appartenant à Mme . Le préfet de l'Aude a, par une décision du 7 mai 2021, accordé à compter du 1er juin 2021 le concours de la force publique afin de procéder à l'expulsion de l'intéressée. Par un courrier du 4 novembre 2021 Mme A a demandé au préfet, notamment, de mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale. Par la présente requête Mme A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet opposée à cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. /Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. ". 3. Par son courrier du 4 novembre 2021, Mme A a demandé au préfet de l'Aude qu'il donne avis sans délai au procureur de la République de l'ensemble du contexte du dossier l'ayant conduit à être saisi d'une demande de concours de la force publique pour l'exécution du jugement d'expulsion la concernant. Elle y indique s'estimer victime et lésée, lassée d'avoir bataillé de nombreuses années sur de multiples fronts à l'encontre de Mme et, en tant que citoyenne, précise qu'il lui semble légitime que les services de l'Etat s'emparent à leur tour de cette démarche. Elle précise que Mme a organisé son insolvabilité et persiste à s'affranchir de précédentes décisions de justice, d'un constat de recel, d'un enrichissement illégal et d'une fraude paulienne. 4. Il ressort des pièces du dossier que les faits dénoncés par Mme A sont liés à un contentieux successoral sur lequel le juge judiciaire s'est prononcé le 26 février 1998. Les faits de recels successoraux commis par Mme ont été établis à cette date sans que Mme A ait alors choisi de porter plainte. Si les éléments produits décrivent le contexte successoral et les réelles difficultés auxquelles est confrontée la requérante pour recouvrer les sommes importantes qui lui reviennent, il n'en ressort pas qu'en estimant que la requérante n'apportaient pas d'éléments suffisants pour établir la réalité de faits graves commis par Mme susceptibles de recevoir une qualification pénale le préfet aurait entaché son refus d'aviser le procureur de la République d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus du préfet de mettre en œuvre l'article 40 du code de procédure pénale doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de saisir le procureur de la République pour l'informer de la situation dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 40 du code de procédure pénale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aude de prendre une telle mesure doivent être rejetées Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, A. Lacaze Ls
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201077_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel