TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201078_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Casaglione a accordé à M. B A un permis de construire une maison avec garage et piscine sur le lot A d'un terrain issu de la division des parcelles cadastrées section A n° 897 et 1139, situé lieudit Murtone. Il soutient que le permis méconnaît les dispositions de l'article UC-1 du règlement du plan local d'urbanisme qui interdit les maisons individuelles non groupées dans le secteur des orientations d'aménagement et de programmation. Le déféré a été communiqué à la commune de Casaglione et à M. B A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2201079 tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2022 du maire de Casaglione. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de Casaglione a accordé à M. A un permis de construire une maison avec garage et piscine sur le lot A d'un terrain issu de la division des parcelles cadastrées section A n° 897 et 1139 situé lieudit Murtone. 2. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. () " 3. Par un arrêté du 10 septembre 2022, postérieur à l'introduction du déféré, le maire de Casaglione a retiré la décision attaquée. Ainsi la demande du préfet de la Corse-du-Sud tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire du 29 avril 2022 est devenue sans objet. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de suspension présentée par le préfet de la Corse-du-Sud. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Casaglione et à M. B A. Copie en sera transmise au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Bastia, le 20 septembre 2022. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201078_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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