TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2201078_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 février 2022, le 24 août 2022 et le 5 novembre 2022, Mme B C D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département de la Haute-Savoie a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 septembre 2021 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement présentée sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. : Mme C D soutient que : - son propriétaire lui a donné congé et doit récupérer son logement au plus tard le 23 février 2023 ; - elle a rencontré de nombreuses difficultés ces dernières années, notamment sur le plan psychique ; - son dossier de surendettement a été accepté ; - ses revenus mensuels de 1354,50 euros ne lui permettent pas d'accéder au parc immobilier privé, dès lors que ses garanties financières sont insuffisantes. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définis par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir./ Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 2. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 3. Il résulte également de ces dispositions que l'absence de capacité du demandeur d'accéder et de se maintenir dans un logement n'est pas au nombre des critères justifiant le refus de la commission de médiation. Il appartient dans cette hypothèse à la commission de faire procéder à une évaluation sociale du demandeur, puis, le cas échéant de l'orienter vers un hébergement. 4. D'une part, il ressort de la décision attaquée du 13 janvier 2022, que pour rejeter la demande présentée par Mme C D sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la commission de médiation de la Haute-Savoie s'est fondée sur les incertitudes quant à la capacité de la requérante à accéder et à se maintenir dans un logement autonome. Si un tel motif n'est pas au nombre des critères justifiant le refus de la commission de médiation, la requérante, qui reconnaît elle-même qu'elle se trouve dans une situation précaire, que son dossier de surendettement a été accepté et qu'elle n'est pas en mesure de payer un loyer, ne conteste pas que la mesure d'orientation vers le service intégré d'accueil et d'orientation de la Haute-Savoie, préconisée par la commission, en lien avec son référent social pour évaluer au mieux ses besoins et capacités, serait plus adapté à sa situation qu'une accession immédiate à un logement. 5. D'autre part, si Mme C D soutient avoir reçu un congé pour la reprise de l'appartement qu'elle occupe, signifié par son propriétaire le 23 mars 2022, ce document ne constitue pas une décision de justice prononçant son expulsion comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 septembre 2021 refusant de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. 7. Il lui appartient de prendre contact avec son référent social pour entamer les démarches préconisées par la commission de médiation. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C D et au ministre de la transition écologique et de cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le président, J-P. A Le greffier en chef, Ph. BUGUELLOU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2201078_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel