TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201078_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. C A demande au tribunal à être exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 2 B rue Emile Zola à Beuveille. Il soutient que ce bien immobilier constituait son habitation principale à la date du 4 décembre 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble sis 2 B rue Emile Zola à Beuveille (Meurthe-et-Moselle). 2. Aux termes du I de l'article 1390 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; / soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que M. A a mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 2020, souscrite le 24 avril 2021, une adresse au 21 rue du général Leclerc à Beuveille et n'a pas davantage fait état, sur cette déclaration, d'un changement d'adresse au cours de l'année 2020. Par ailleurs, le requérant a également mentionné dans sa demande d'exonération de la taxe foncière en litige l'adresse du 21 rue du général Leclerc et non celle du 2 B rue Emile Zola. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le logement sis à cette dernière adresse constituerait, au 1er janvier 2021, l'habitation principale de M. A, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé avait fait l'acquisition de ce logement dès le 4 décembre 2020. Il suit de là que le service était fondé à rejeter la demande d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties présentée par M. A sur le fondement de l'article 1390 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, B. Coudert La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201078_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel