TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Partielle
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201079_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. C B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200155 du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal de céans à hauteur de 6 600 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet avait jusqu'au 14 avril pour se prononcer ; - aucun cas fortuit ou de force majeur ne saurait, en l'espèce, excuser ce délai. Par deux courriers, en date du 31 mai 2022 et du 13 juin 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées a respectivement informé le tribunal de ce que la commission du titre de séjour a été saisie et, par suite, de ce qu'un arrêté portant refus de séjour a été pris à l'encontre de l'intéressé le 13 juin 2022, de sorte que l'article 2 de l'ordonnance 2200155 a été exécuté. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 15 novembre 2021, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'un certificat de résidence, et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans les deux mois suivant la notification de l'ordonnance. Par une décision n°2200155, en date du 28 mars 2022, notifié le 30 mars suivant au préfet des Hautes-Pyrénées, le tribunal de céans a prescrit à ce dernier d'assurer l'exécution de l'article 2 de la précédente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance. Par la présente requête, M. B sollicite la liquidation de l'astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de son article R. 921-7 : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / () ". 3. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Si l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter la mesure provisoire ordonnée en référé, prive, pour l'avenir, l'astreinte prononcée de base légale, elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. 4. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la période d'inexécution de l'ordonnance n°2200155 du 28 mars 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par cette même ordonnance, pour la période allant du 15 avril 2022, premier jour de retard, au 13 juin 2022, date à laquelle le préfet a exécuté son article 2, tout en la modérant, et de fixer son montant à la somme globale de 3 000 euros, à verser intégralement à M. B. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. ". 6. Le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 r : L'État versera la somme de 3 000 (trois milles) euros à M. B, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200155 du 28 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Pau. Article 3 : L'Etat versera à Me Pather la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière. Fait à Pau, le 12 juillet 202La juge des référés, signé M. A La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE N°2201079
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2201079_20220712
Données disponibles
- Texte intégral