TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201079_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme C A déclare porter recours gracieux contre une obligation de quitter le territoire français décidée par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le mémoire a été communiqué au préfet du Puy-de-Dôme, qui n'a pas produit d'observations en défense.
La clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. S'adressant au tribunal, la demande de Mme A, ressortissante de Côte d'Ivoire ne peut être comprise que comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et désignant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel elle pourra être contrainte à quitter le territoire.
2. La décision contestée est ainsi motivée : " Madame A C a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " auprès de mes services le 4 décembre 2021, dans le cadre des dispositions de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, qui stipule que : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyen d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ". Le préfet a estimé d'une part que Mme A ne justifiait pas son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur par la seule production d'un contrat de formation avec une société " Wall Street English " n'ayant pas la qualité d'établissement d'enseignement supérieur, et d'autre part que Mme A n'avait pas validé la première année de licence en chimie à laquelle elle était inscrite pour l'année universitaire 2018/2019, non plus que la première année de licence " Portail Sciences de la vie- Chimie - Mathématiques " à laquelle elle était inscrite pour l'année universitaire 2019/2020.
3. Les faits ne sont pas démentis par Mme A qui se borne à faire valoir qu'elle a compris qu'elle n'était pas dans la bonne filière trop tard pour s'inscrire utilement, et qu'elle souhaitait toutefois, pour ne pas perdre une année, suivre une formation en anglais.
4. Or, pour l'application de l'article 9 précité de la convention franco-ivoirienne, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité, au sérieux et à la progression des études poursuivies.
5. L'argumentation de Mme A comme au point 3, et son argumentation à l'audience selon laquelle elle a désormais trouvé " sa voie " ne révèle au regard des stipulations pertinentes applicables à son cas citées au point 2, aucune erreur de droit, de fait ou d'appréciation des faits, et la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
M. Coquet, président assesseur,
M. Debrion, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
S. BADER-KOZA Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2201079_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel