TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201079_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 27 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit à nouveau statué sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Kaddouri en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de ses attaches sur le territoire français ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle a quitté le domicile conjugal en raison des violences que son conjoint, contre lequel elle a porté plainte, lui a fait subir ; - l'illégalité de la décision portant refus de séjour entraîne l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l'illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 12 octobre 1976, est entrée en France le 17 avril 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français, M. D, qu'elle a épousé le 14 décembre 2019. Elle a sollicité, le 7 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 novembre 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de la requérante, au motif de la rupture de la communauté de vie entre les époux depuis le 19 avril 2021, sans qu'il soit établi que cette rupture soit imputable à des violences familiales caractérisées. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / () ". Aux termes de l'article L. 423-5 de ce code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme B, d'une part, a effectué avant la délivrance de son visa de long séjour plusieurs séjours de quelques mois en France à compter de l'année 2018, sous couvert de visas de court séjour, d'autre part, qu'elle est séparée de son époux depuis le 19 avril 2021. Si le préfet fait valoir en défense que la requérante s'est séparée de son mari 2 jours après être arrivée en France sous couvert de son visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier que la requérante a porté plainte contre ce dernier au mois d'août 2021, d'une part pour des appels téléphoniques malveillants réitérés entre le 19 avril 2019 et le 21 avril 2021, d'autre part pour des faits de viol commis entre le 14 décembre 2019 et le 12 février 2021. La circonstance que la gendarmerie ait estimé, au moment du dépôt de plainte de l'intéressée, qu'aucune mesure de protection particulière ne nécessitait d'être mise en œuvre " à ce stade " ne suffit pas à ôter toute crédibilité aux faits ayant donné lieu à cette plainte, alors qu'il ressort également des attestations de l'association " SOS femmes 49 " produites par la requérante que cette dernière est hébergée à l'hôtel depuis le 25 mai 2021 dans le cadre du dispositif de mise à l'abri des femmes victimes de violences conjugales. La rupture de la vie commune de Mme B et de M. D doit, au regard de ces éléments et dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme imputable à des violences conjugales. Ces violences présumées s'étant produites après l'arrivée en France de la requérante, et avant la première délivrance d'une carte de séjour temporaire, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 novembre 2021 portant refus de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kaddouri, avocat de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 26 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kaddouri, avocat de Mme B, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kaddouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L. C Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2201079_20230523
Données disponibles
- Texte intégral