TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201080_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2201080, M. B A, représenté par Me Dugoujon, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision de l'autorité académique lui refusant implicitement le bénéfice d'une mutation à La Réunion dans le cadre du mouvement 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 31 août 2022 sous le n° 2201079 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susmentionnée.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ".
3. Par sa requête en référé, M. A, professeur d'éducation physique et sportive de l'enseignement privé, conteste le refus de mutation à La Réunion qui lui a été récemment opposé. Eu égard au lieu de l'affectation actuelle de l'intéressé, à savoir le lycée Le Rebours à Paris, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. En application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ne peut que rejeter la requête en référé de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVEAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2201080_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel