TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201080_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A B, représenté par Me Rouhier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis 2018, que son employeur l'a embauché et qu'il exerce ses fonctions de façon régulière et, enfin, qu'il dispose des moyens de solliciter son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français : - la décision est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Par une ordonnance du 11 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 16 novembre 1997, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. B, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas résider en France depuis 2018. Par ailleurs, si le requérant justifie travailler depuis juillet 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il a été embauché en se prévalant frauduleusement de la nationalité belge, en présentant une fausse carte d'identité dont il a également fait usage pour plusieurs démarches notamment administratives. Enfin, M. B n'a accompli aucune démarche pour régulariser sa situation, ne justifie d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à vingt-et-un ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen doit donc être écarté. 3. En second lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 2, et M. B ayant été interpellé dans le cadre d'une opération de police de lutte contre le travail dissimulé, il n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. B à fin d'octroi d'une somme au titre des frais liés à l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2201080_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel