TA832ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 2ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201080_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le numéro 2201080 les 20 avril 2022 et 10 février 2023, la SAS Camping Humawaka, représentée par Me Toumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d'abrogation de l'article UC1 de la zone UCa du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa ; 2°) d'enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d'abroger l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d'abroger l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il limite à 50 m² de surface de plancher les constructions annexes nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des activités de camping (aire de barbecue, sanitaires), alors que ces mêmes annexes sont limitées à 100 m² en zone UCb, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme ; le maire devait diligenter une enquête publique ; - l'article UC1 du règlement du PLU, en tant qu'il interdit les habitations légères de loisir au sein du secteur UCa, méconnaît les dispositions des articles R. 111-38 et R. 151-30 du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLU applique des règles différentes au sein d'une même zone, en violation des dispositions de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLU porte atteinte à l'égalité de traitement sans critère de distinction objectif ; - en inscrivant la question de la demande d'abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal, le maire de la commune de Comps-Sur-Artuby a implicitement reconnu l'illégalité de la disposition contestée ; il était donc en situation de compétence liée pour abroger l'article UC1 du règlement du PLU ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dans le but de procurer au camping municipal un avantage concurrentiel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Comps-Sur-Artuby, représentée par Me Campolo, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est présentée par la SAS camping Humawaka qui n'est pas propriétaire du terrain concerné par la demande d'abrogation du PLU ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 pour la commune de Comps-Sur-Artuby n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal d'abroger les dispositions de l'article UC2 du PLU sont irrecevables car elles ne découlent pas d'une éventuelle annulation de la délibération attaquée, celle-ci ne s'étant prononcée que sur la demande d'abrogation des dispositions de l'article UC1. II. Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le numéro 2201081 les 20 avril 2022 et 10 février 2023, Mme B C et M. A D, représentés par Me Toumi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d'abrogation de l'article UC1 de la zone UCa du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa ; 2°) d'enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d'abroger l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d'abroger l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il limite à 50 m² de surface de plancher les constructions annexes nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des activités de camping (aire de barbecue, sanitaires), alors que ces mêmes annexes sont limitées à 100 m² en zone UCb, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la délibération est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme ; le maire devait diligenter une enquête publique ; - l'article UC1 du règlement du PLU, en tant qu'il interdit les habitations légères de loisir au sein du secteur UCa, méconnaît les dispositions des articles R. 111-38 et R. 151-30 du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLU applique des règles différentes au sein d'une même zone, en violation des dispositions du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLU porte atteinte à l'égalité de traitement sans critère de distinction objectif ; - en inscrivant la question de la demande d'abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal, le maire de la commune de Comps-Sur-Artuby a implicitement reconnu l'illégalité de la disposition contestée ; il était donc en situation de compétence liée pour abroger l'article UC1 du règlement du PLU ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dans le but de procurer au camping municipal un avantage concurrentiel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Comps-Sur-Artuby, représentée par Me Campolo, conclut à titre principal au rejet de la requête comme étant irrecevable et à titre subsidiaire à son rejet au fond et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est présentée par Mme B C et M. A D qui ne sont pas propriétaires du terrain concerné par la demande d'abrogation du PLU ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 pour la commune de Comps-Sur-Artuby n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal d'abroger les dispositions de l'article UC2 du PLU sont irrecevables car elles ne découlent pas d'une éventuelle annulation de la délibération attaquée, celle-ci ne s'étant prononcée que sur la demande d'abrogation des dispositions de l'article UC1. III. Par une requête et un mémoire, enregistrées sous le numéro 2201082 les 20 avril 2022 et 10 février 2023, la SCI LG2I, représentée par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d'abrogation de l'article UC1 de la zone UCa du plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa ; 2°) d'enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d'abroger l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) d'enjoindre à la commune de Comps-sur-Artuby d'abroger l'article UC2 du règlement du plan local d'urbanisme, en tant qu'il limite à 50 m² de surface de plancher les constructions annexes nécessaires au maintien, au fonctionnement et au développement des activités de camping (aire de barbecue, sanitaires), alors que ces mêmes annexes sont limitées à 100 m² en zone UCb, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article R. 153-19 du code de l'urbanisme ; le maire devait diligenter une enquête publique ; - l'article UC1 du règlement du PLU, en tant qu'il interdit les habitations légères de loisir au sein du secteur UCa, méconnaît les dispositions des articles R. 111-38 et R. 151-30 du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLU applique des règles différentes au sein d'une même zone, en violation des dispositions du code de l'urbanisme ; - le règlement du PLU porte atteinte à l'égalité de traitement sans critère de distinction objectif ; - en inscrivant la question de la demande d'abrogation à l'ordre du jour du conseil municipal, le maire de la commune de Comps-Sur-Artuby a implicitement reconnu l'illégalité de la disposition contestée ; il était donc en situation de compétence liée pour abroger l'article UC1 du règlement du PLU ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir dans le but de procurer au camping municipal un avantage concurrentiel. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, la commune de Comps-Sur-Artuby, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 février 2023 en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023 pour la commune de Comps-Sur-Artuby n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 alinéa 3 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal d'abroger les dispositions de l'article UC2 du PLU sont irrecevables car elles ne découlent pas d'une éventuelle annulation de la délibération attaquée, celle-ci ne s'étant prononcée que sur la demande d'abrogation des dispositions de l'article UC1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Faucher, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique, - et les observations de Me Toumi représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. La SCI LG2I est propriétaire des parcelles K 112, K 113 et K 358, au lieu-dit " le Pigeonnier " sur la commune de Comps-sur-Artuby, sur lesquelles s'implante le camping Humawaka. La SAS Camping Humawaka est gérée par Mme B C et M. A D, dans le cadre d'un contrat de bail signé avec la société LG2I, dont M. D est le gérant. Mme C et M. D résident également sur le territoire de la commune de Comps-sur-Artuby. Le plan local d'urbanisme de la commune a été approuvé par délibération en date du 30 janvier 2016. Par trois demandes distinctes en date du 1er février 2022, la SAS Camping Humawaka, la société LG2I, Mme C et M. D, ont demandé au maire de la commune d'abroger la disposition UC1 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UCa interdisant les habitats légers de loisirs. Ces trois demandes ont été rejetées par une délibération en date du 18 février 2022. Par trois requêtes enregistrées sous les numéros 2201080, 2201081 et 2201082, la SAS Camping Humawaka, Mme C et M. D et la société LG2I, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel le maire de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté leur demande d'abrogation du PLU. Sur les fins de non-recevoir tirées de l'absence d'intérêt à agir de la SAS Camping Humawaka et de Mme C et de M. D : 2. Ont intérêt à contester le refus de modifier ou d'abroger un acte réglementaire les personnes qui auraient eu intérêt à former un recours à l'encontre de cet acte lui-même. Un habitant d'une commune ainsi qu'un propriétaire de parcelles sises sur le territoire de cette dernière justifient à ce titre d'un intérêt leur donnant qualité à contester le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme de cette collectivité dans l'ensemble de ses dispositions. 3. En l'espèce, dans la requête 2201081, Mme C et de M. D joignent une taxe d'habitation pour l'année 2021 établie à leurs deux noms. Quant à la requête 22010810, la SAS Camping Humawaka joint les statuts du camping Humawaka qui désigne Mme C comme présidente de la société et un contrat de bail entre la SCI LG2I et le camping Humawaka, implanté au lieu-dit " le Pigeonnier " sur la commune de Comps-sur-Artuby. 4. Par suite, Mme C, M. D et la SAS Camping Humawaka justifient d'un intérêt leur donnant qualité à contester le refus du marie d'abroger le plan local d'urbanisme communal. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 18 février 2022 rejetant les demandes d'abrogation du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone UCa : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger./ Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire./ Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-30 du même code : " Pour des raisons de sécurité ou salubrité ou en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement peut, dans le respect de la vocation générale des zones, interdire : / 1° Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d'activités qu'il définit ; / 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations ". Aux termes des dispositions de l'article R. 111-38 du même code : " Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : / 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; / 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; / 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; / 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité locale de définir les partis d'urbanisme que traduit le plan local d'urbanisme dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme. 7. Au sein du PLU de la commune de Comps-sur-Artuby est délimitée une zone UC dédiée à l'hébergement touristique. Au sein de cette zone UC sont délimités deux secteurs : le secteur UCa correspondant au camping universitaire " le Pigeonnier " dans lequel les habitats légers de loisirs (HLL) sont interdits, et le secteur UCb correspondant au camping dit " du Pontet", exploité par la municipalité, où la même interdiction n'est pas reprise. L'article UC1 du règlement prévoit que : " Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : / Les nouvelles constructions à destination d'habitation. / Les constructions et activités à destination de l'industrie. / Les activités agricoles liées à l'élevage. / L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. / Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. / Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes en dehors des espaces aménagés. / Le camping hors des terrains aménagés. / Dans le secteur Uca : Les Habitats Légers de Loisirs (HLL) ". 8. Il ressort des pièces du dossier que l'orientation n° 2 du projet d'aménagement et de développement durable, dans sa partie relative au tourisme, vise comme un des trois objectifs de maintenir les deux campings existants sur la commune en les classant dans une zone urbaine spécifique. Il ressort enfin du rapport de présentation que le PLU se donne également comme objectif de " maintenir les deux campings et développer le tourisme ". Dans ces conditions, l'interdiction d'installation des habitats légers de loisirs dans la zone Uca constitue un obstacle au développement du tourisme, non justifié par la commune. Par suite, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant les habitats légers de loisirs en zone Uca uniquement, sans motiver les raisons de ce parti d'urbanisme restrictif à cette seule zone. 9. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 10. En l'espèce, le camping municipal " du Pontet " et le camping " le Pigeonnier " sont tous les deux classés en zone UC dédiée à l'hébergement touristique. Au sein de cette zone UC, les sous-secteurs UCa et UCb présentent les mêmes caractéristiques et la commune ne justifie pas la différence de traitement entre les sous-secteurs UCa et UCb. Comme il a été dit aux points 8 et 9 du présent jugement, ce classement n'est pas cohérent avec les orientations du PADD et il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les requérants peuvent utilement soutenir que ce classement et l'interdiction des habitats légers de loisirs en zone UCa qui en résulte méconnaissent le principe d'égalité de traitement. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen dirigé contre la délibération du 18 février 2022 n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. Aux termes de l'article R. 611-7-3 du même code : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations ". 14. L'annulation de la délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d'abrogation de l'article UC1 de la zone UCa du plan local d'urbanisme de la commune en tant que le plan local d'urbanisme interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur Uca, implique nécessairement l'abrogation des dispositions réglementaires dont l'illégalité a été constatée et la modification de ce règlement afin que l'interdiction des habitations légères de loisir dans le secteur UCa soit supprimée. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner cette mesure, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 15. En revanche, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au conseil municipal d'abroger les dispositions de l'article UC2 du PLU sont irrecevables car elles ne découlent pas de l'annulation de la délibération attaquée, celle-ci ne s'étant prononcée que sur la demande d'abrogation des dispositions de l'article UC1. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par la commune de Comps-sur-Artuby. 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby le versement de la somme globale de 3 000 euros aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 18 février 2022, par laquelle le conseil municipal de la commune de Comps-sur-Artuby a rejeté la demande d'abrogation de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune est annulée en tant que le plan local d'urbanisme interdit l'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Comps-sur-Artuby d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal de cette commune le projet d'abrogation de l'article UC1 du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il comporte l'interdiction d'implantation des habitations légères de loisir dans le secteur UCa, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Comps-sur-Artuby versera aux requérants la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Camping Humawaka, à Mme C et M. D, à la société LG2I et au maire de la commune de Comps-sur-Artuby. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, signé S. Faucher Le président, signé J-F. SautonLe greffier, signé P. Bérenger La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Ou par délégation le greffier, 2, 2201081 et 220108
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2201080_20230623
Données disponibles
- Texte intégral