TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201081_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C A, représenté par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois suivant notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit manifeste, le préfet ayant statué sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il n'était pas saisi, alors que sa demande portait sur une admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet faisant valoir qu'un travailleur saisonnier ne pourrait pas solliciter son admission au séjour en qualité de salarié ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 août 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder d'office à la substitution du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont dispose le préfet aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de séjour contestée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 15 janvier 1985, est entré régulièrement en France muni d'une carte de séjour pluriannuel délivrée en qualité de travailleur saisonnier, valable du 26 septembre 2017 au 25 septembre 2020. Le 6 avril 2022, le requérant a sollicité l'octroi d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable pendant un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, la demande d'un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement être fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Jura a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'intéressé qui est de nationalité marocaine. Le préfet a en effet motivé sa décision de rejet de la demande de titre de séjour " salarié " sur les seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans l'examiner préalablement au regard des dispositions de l'accord franco-marocain visées au point 2, de sorte que sa décision n'a pas été prise au titre de l'exercice de son pouvoir général de régularisation mais en réponse à une demande d'octroi d'un titre de séjour, et repose dès lors sur des dispositions inapplicables au requérant. Ainsi la décision du préfet du Jura est entachée d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et des autres décisions subséquentes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, et compte tenu de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et des dispositions de l'article L. 614-16 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet du Jura, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. A, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que l'avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros HT au profit de Me Clemang, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Jura en date du 25 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 (neuf cents) euros HT à Me Clemang sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 30 août 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
N. BLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201081_20220920
Données disponibles
- Texte intégral