TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201081_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 mars 2022, 7 juillet 2022 et 3 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Perpignan Saint - Assiscle a refusé de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022. Elle soutient que : - elle n'a pas pu procéder à son inscription avant le 6 janvier 2022 étant dans l'attente de la réception de l'attestation employeur ; - elle a ainsi été privée de 6 jours d'allocations pour un montant de 213,18 euros ce qui préjudice à sa situation financière ; - elle a agi de bonne foi et invoque un " droit à l'erreur ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2022 et 4 août 2022, le directeur régional de Pôle emploi Occitanie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige en ce que la requête tend au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Perpignan Saint - Assiscle a rejeté sa demande tendant à son inscription rétroactive sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022. Sur l'exception d'incompétence opposée par Pôle emploi : 2. Contrairement à ce que fait valoir Pôle emploi, Mme B se borne à solliciter l'annulation de la décision du 26 janvier 2022 lui refusant son inscription rétroactive à compter du 1er janvier 2022 sur la liste des demandeurs d'emploi. Le contentieux relatif à l'inscription ou la radiation de la liste des demandeurs d'emploi relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'exception d'incompétence soulevée par Pôle emploi doit, par suite, être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". Aux termes de son article R. 5411-2 : " L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi est faite par voie électronique auprès de Pôle emploi. Le travailleur recherchant un emploi qui demande son inscription déclare sa domiciliation et transmet les informations permettant de procéder à son identification. / A défaut de parvenir à s'inscrire lui-même par voie électronique, le travailleur recherchant un emploi peut procéder à cette inscription dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de Pôle emploi () ". 4. Les dispositions susvisées du code du travail, qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'a procédé à son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi que le 6 janvier 2022 et a obtenu une ouverture de droits à compter du 13 janvier 2022 après l'épuisement d'un délai règlementaire d'attente de 7 jours. La requérante invoque un droit à l'erreur et fait valoir qu'elle pensait devoir attendre la remise de l'attestation employeur consécutive à sa fin de son contrat de travail le 31 décembre 2021 pour procéder à sa réinscription et qu'elle ignorait que la réinscription était possible sans qu'il soit nécessaire de fournir ce document. Toutefois, elle ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter son inscription à titre rétroactif, ni des conséquences financières de la décision attaquée sur sa situation. Par suite, l'administration était tenue de refuser de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er janvier 2022. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022. La greffière, A. Junon00
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2201081_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel