TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201082_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2022, M. B C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 30 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et à cet effet de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sa requête est recevable dès lors que : - la mention " défaut d'accès ou d'adressage " portée sur la liasse postale ne correspond pas à la réalité ; - le patronyme de la personne chez qui il était hébergé, tel qu'il a été orthographié par les services de la préfecture, a pu induire en erreur les services postaux ; - la boîte aux lettres du couple qui l'a hébergé était parfaitement identifiable à la date du passage du facteur ; - le délai de recours a été rouvert par l'effet d'une seconde notification effectuée le 26 février 2022 ; La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas motivée ; - ne procède pas d'un examen de sa situation particulière ; - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - la requête est tardive et, comme telle, irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Madeline, pour M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant égyptien né le 15 février 1979 déclare être entré en France en 2008. L'intéressé a sollicité, le 12 mars 2018, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7°) et L. 313-14, alors applicables, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Le 7 juin 2021, M. C a formé un recours gracieux contre cette décision. Saisie par le préfet de la Seine-Maritime, la commission du titre de séjour a rendu, le 24 juin 2021, un avis défavorable sur le droit au séjour de l'intéressé. Par l'arrêté contesté du 30 septembre 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. C et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Par un arrêté du 21 mai 2022, M. C a été assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français sous trente jours, celle fixant le pays de renvoi ainsi que l'assignation à résidence et, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions à fin d'injonction qui s'y rattachaient. Par suite, la formation collégiale du tribunal administratif demeure saisie des conclusions dirigées contre la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. C et des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte se rapportant à cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté du 30 septembre 2021 cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application au cas de M. C. L'arrêté énonce les motifs de fait, propres à la situation matrimoniale et personnelle du requérant. La décision de refus de séjour, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait constituant son fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l'acte attaqué, examinée au point précédent, que la décision litigieuse aurait été adoptée sans que ne soit préalablement réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est marié à une compatriote également en situation irrégulière et père de deux enfants âgés respectivement de trois ans et sept mois, de nationalité égyptienne. L'intéressé se prévaut de son insertion dans la société française en faisant notamment valoir qu'il réside sur le territoire national de manière ininterrompue depuis plus de dix ans et qu'il travaille en tant que peintre, depuis le 28 juin 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, si sa durée de séjour supérieure à dix ans n'est pas contestée, le requérant ne saurait valablement s'en prévaloir dès lors que celle-ci résulte, pour partie, de ce qu'il ne s'est pas conformé aux précédentes mesures d'éloignement devenues définitives, adoptées à son encontre. A cet égard, la commission du titre de séjour a rendu, le 24 juin 2021, un avis défavorable à sa régularisation compte tenu, notamment, de cette circonstance. En outre, le mariage de M. C est intervenu en 2018, alors que l'intéressé se trouvait en séjour irrégulier, et qu'il avait déjà fait l'objet de trois refus de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français. Ainsi, l'intéressé a développé sa vie privée et familiale en France alors qu'il se trouvait en situation irrégulière, et ne pouvait par conséquent ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour accompagné, le cas échéant, d'une nouvelle mesure d'éloignement. Pour estimables que soient ses efforts d'insertion, M. C ne pouvait davantage ignorer le caractère précaire de sa situation au regard de son droit au séjour en France, son contrat à durée indéterminée ayant été conclu sous le régime d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'est pas contesté que M. C ne dispose pas de famille en France, autre que ses deux enfants et son épouse, laquelle se trouve également en situation irrégulière. Si le requérant établit que sa fille A, âgée de trois ans, présente un trouble autistique diagnostiqué quelques mois avant l'adoption de la décision litigieuse, le 21 juin 2021, et qui nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément se rapportant, en particulier, à la sévérité de ce trouble, que l'état de santé de l'enfant ferait obstacle à un retour de la famille dans son pays d'origine. De la même manière, le certificat en date du 3 décembre 2020 se bornant à indiquer que l'épouse de M. C était suivie à cette date pour " une pathologie ophtalmologique et neurologique " ne permet pas de démontrer que l'état de santé de l'intéressée serait d'une particulière gravité, ni qu'il requerrait impérieusement la poursuite de soins en France. Dans ces conditions, l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C ne présente pas de caractère disproportionné au sens des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déclinées par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent, par suite être écartés. En outre, compte tenu des éléments sus analysés se rapportant à la santé de la fille de M. C, et dès lors que la décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les parents des enfants, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative a méconnu l'intérêt supérieur de la jeune A, au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Enfin, M. C ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires de nature à permettre son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée par le requérant n'est pas établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision de refus de séjour litigieuse. Par suite, ses conclusions formées à cette fin doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celle relative aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente ; M. Leduc, premier conseiller ; M. Bouvet, premier conseiller ; Assistés de M. Boulay, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022. Le rapporteur C. BOUVETLa présidente, A. GAILLARD Le greffier N. BOULAY N°220108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2201082_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel