TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201082_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer un agrément d'assistant familial. Il soutient que la décision est illégale car elle lui est parvenue le 1er mars 2022 soit après le délai de quatre mois qui lui avait été notifié à partir duquel l'agrément lui était tacitement accordé, soit le 28 février 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le département de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il a été dans l'impossibilité technique d'envoyer la décision expresse de refus dans les délais légaux à la suite d'un incident technique du logiciel de gestion des recommandés électroniques ; - les motifs du refus sont parfaitement fondés au regard de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité un agrément pour exercer la profession d'assistant familial dont le département de l'Aude a accusé réception le 28 octobre 2021. Par un courrier du 24 février 2022, la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de lui délivrer cet agrément. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 24 février 2022. 2. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". 3. En application des dispositions citées au point 2, le délai d'instruction de la demande d'agrément d'assistant familial de M. A expirait le 28 février 2022, soit quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Si la présidente du conseil départemental de l'Aude a refusé de délivrer à M. A l'agrément d'assistant familial par une décision du 24 février 2022, il est constant que cette décision n'a été envoyée à l'intéressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, que le 1er mars 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai d'instruction. M. A est donc fondé à soutenir qu'il était titulaire, à la date du 28 février 2022, d'un agrément tacite en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. 4. Toutefois, par la décision attaquée, la présidente du conseil départemental de l'Aude doit être regardée comme ayant procédé au retrait de cet agrément tacite et aucun moyen n'est soulevé à l'encontre de cette décision par M. A. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et en l'absence de toute contestation des motifs de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 13 juin 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201082_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel