TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201082_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le président de Toulouse Métropole a refusé de lui accorder un congé bonifié au titre de la période allant du 1er août au 21 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au président de Toulouse Métropole de procéder au réexamen de sa demande. Il soutient que : - le président de Toulouse Métropole a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 qui ont été abrogées par le décret n° 2020-851 ; - il a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dès lors que sa seule famille réside en Guadeloupe, qu'il est important pour lui de garder le lien avec elle, qu'un de ses oncles est prêt à l'accueillir et que ce voyage lui permettra de présenter son dernier enfant à sa grand-mère, qui ne l'a pas encore vu depuis sa naissance ; - il est prêt à repousser son départ à la Toussaint 2022, soit du 22 octobre au 12 novembre 2022. Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, Toulouse Métropole conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ; - elle sollicite la substitution de la base légale fondée sur le critère de la localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire prévu à l'article 1er du décret n°88-168 du 15 février 1988, à la base légale initialement retenue fondée sur le critère de la résidence habituelle prévu à l'article 3 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ; - le décret n° 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 2020-851 du 2 juillet 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Poupineau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui exerce les fonctions d'agent de collecte à la direction des déchets et moyens techniques de Toulouse Métropole, a sollicité, par un courrier du 29 juin 2021, un congé bonifié pour la période allant du 1er au 21 août 2022 afin de se rendre en Guadeloupe. Par une décision du 3 février 2022, le président de Toulouse Métropole a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat. Le fonctionnaire territorial originaire des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte, de La Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole bénéficie du régime de congé institué pour les fonctionnaires de l'Etat ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988 : " Sous réserve des dispositions du présent décret, le régime de congé dont bénéficient les fonctionnaires territoriaux dont le centre des intérêts moraux et matériels est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et exerçant en métropole est défini par les dispositions des articles 2 à 11 du décret du 20 mars 1978 susvisé ". Aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 20 mars 1978 : " Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé. " Ce dernier article a été abrogé par l'article 4 du décret susvisé du 2 juillet 2020. 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le président de Toulouse Métropole a rejeté la demande de congé bonifié présentée par M. B aux motifs que le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé, dont fait partie le lieu de résidence habituelle, n'était pas situé en Guadeloupe. Ce faisant, le président a nécessairement examiné les droits à congé de M. B au regard des dispositions précitées de l'article 1er du décret susvisé du 15 février 1988, applicables à sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le président de Toulouse Métropole a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions, qu'il a visées par erreur dans sa décision, de l'article 3 du décret susvisé du 20 mars 1978, lesquelles ont été abrogées par le décret n°2020-851 du 2 juillet 2020, doit être écarté. 4. En second lieu, il résulte des dispositions précitées que, pour apprécier la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d'un fonctionnaire il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d'épargne ou de comptes postaux, ainsi que d'autres éléments d'appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l'entrée dans la fonction publique de l'agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l'agent à l'occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d'un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux du fonctionnaire doit être appréciée à la date de la décision prise sur chaque demande d'octroi du congé bonifié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, originaire de la Guadeloupe, est venu en métropole en 1989, à l'âge de trois ans avec ses parents, et y a effectué sa scolarité. Il a été recruté comme agent contractuel, le 1er février 2008, par Toulouse Métropole et y exerce les fonctions d'agent de collecte à la direction des déchets et moyens techniques. Il s'est marié à Toulouse, où sont nés ses quatre enfants, et sa résidence habituelle se situe en Métropole. Dans ces conditions, et alors même qu'il dispose d'attaches familiales en Guadeloupe, le centre des intérêts matériels et moraux de M. B se situait, à la date de la décision de refus en litige, en métropole. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le président de Toulouse Métropole a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice d'un congé bonifié. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par le président de Toulouse Métropole, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à Toulouse Métropole. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°220108
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2201082_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel