TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201083_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 20 juillet 2022, la juge des référés a, sur la requête présentée par la ville de Nice et le Ministère de l'intérieur, ordonné une expertise préventive contradictoire, confiée à M. A C avant la réalisation des travaux de la construction du futur Hôtel des Polices de Nice au 5, rue Devoluy à Nice. Par une ordonnance du 1er août 2022, la présidente du tribunal a désigné MM. Les experts Jean-François Jabob, Michel Valard et Giovanni Valastro pour accomplir l'expertise préventive précitée avec M. C. 1°) Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, le Ministère de l'intérieur et la commune de Nice représentés par Me Florence Romeo, demandent au juge des référés d'ordonner : -que soient appelés en la cause la société Orange en sa qualité d'installateur et propriétaire du réseau fibré au droit de l'immeuble objet des travaux envisagés et le groupe Oxans en sa qualité de propriétaire de la parcelle 104 située 7, place Marshall à Nice ; -la réserve des dépens. Ils font valoir que : - les opérations d'expertise ont débuté dès le 16 août 2022 ; - le groupe Oxans a été appelé amiablement à la cause par le syndic Barberis en tant que propriétaire d'un vaste local commercial situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 7, Place Marshall ; - un local à usage de cave est concerné, il présente une vétusté déjà relevée par l'expert et des risques structurels ; - l'importante des travaux nécessite de fixer l'état de chaque parcelle, de chaque ouvrage aériens ou souterrains et de chaque bâtiment visé ; 2°) Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 13 février 2022, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par son président, demande au juge des référés de l'attraire à la présente procédure, le site jouxtant l'immeuble dont elle est propriétaire situé 8, rue Hôtel des Postes à Nice (parcelle cadastrée LD n°306), et dont le lycée Masséna est gestionnaire. Vu l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision en date du 20 septembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A C, à l'effet d'expertiser à titre préventif les lieux, ouvrages, structures et canalisations avoisinant le projet immobilier destiné à réunir les services de police en lieu et place de l'ancien Hôpital Saint Roch à Nice. Par une ordonnance du 1er août 2022, la présidente du tribunal a désigné MM. Les experts Jean-François Jabob, Michel Valard et Giovanni Valastro pour accomplir cette expertise préventive avec M. C. Sur les mises en cause sollicitées : 2 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée aux experts MM. C, Jacob, Valard et Valastro, par ordonnances précitées des 20 juillet et 1er août 2022 soit réalisée au contradictoire : -de la Région Provence Alpes-Côte d'Azur en sa qualité de propriétaire de l'immeuble sis au 8, rue de l'Hôtel des Postes à Nice (parcelle cadastrée LD n° 306) ; -de la société Orange en sa qualité d'installateur et propriétaire du réseau fibré au droit de l'immeuble objet des travaux envisagés ; - du groupe Oxans en sa qualité de propriétaire de la parcelle 104 située 7, place Marshall à Nice. Sur les dépens : 4 . Aux termes des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " et aux termes des dispositions de l'article R.621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires ". 5 . Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par les parties relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée les 20 juillet et 1er août 2022 par le juge des référés et la présidente du tribunal confiées à MM. C, Jacob, Valard et Valastro, se poursuivront en présence et au contradictoire de la Région PACA, de la société Orange et du groupe Oxans, suivant les mêmes modalités que celles définies dans les ordonnances susvisées étant précisé que le dépôt des rapports pourra s'effectuer : * soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif * soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr) avant travaux dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de quatre mois, puis final constatant, le cas échéant, les dommages ou désordres survenus, dans le délai de six mois après la clôture du chantier, accompagné de leur état de vacations, frais et honoraires, et en adresseront simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord. Article 2 : Les experts communiqueront, s'il y a lieu, aux nouvelles parties les résultats de leurs premiers accédits, les inviteront à présenter leurs observations et les convoqueront à toutes les réunions ultérieures. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à au ministre de l'intérieur, à la commune de Nice, au Lycee Masséna, au syndic de l'immeuble 8 rue Hôtel des postes, aux Sdc, des Immeubles 21 rue Delille, 23 rue Delille, 25 rue Delille, 27 rue Delille, 7 rue Pastorelli, à la commune de Nice representant l'immeuble 1 rue Adolphe de Rotschild, au SDC des immeubles 6 rue Devoluy, 4 rue Devoluy, à M. B E, au SDC de l'immeuble le centralia, à la Hlm 22 rue Edouard Beri, à la Copro de l'immeuble 2 rue Hôtel des Postes, à l'Immeuble 23 bd Carabacel, à Sci Ccd Colonna d'Istria, à l'Immeuble 3 rue Defly, à l'Immeuble 18 rue Defly, à l'Immeuble 5 place General Marshall, à l'Immeuble 7 place General Marshall, à la Gff mediterranee syndic immeuble 20 rue Delille, à la Direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, à la Société Enedis, à la Régie parcs d'azur, à la Régie eau d'azur, à Gaz reseau distribution France, à la Metropole Nca service voieries et assainissement, à la Metropole NCA direction générale tramway et grands projets, au Cabinet de gestion Dalbera, à M. D, au Groupe Oxans, au Groupe Orange, à la Région PACA et à MM. C, Jacob, Valard et Valastro, experts. Fait à Nice, le 8 mars 2023. signé Patrick SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, 2201083 mgf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2201083_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel