TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201083_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, M. A B représenté par Me Bidois demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la délivrance d'un nouveau récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour le 1er septembre 2021 a eu pour effet d'abroger l'arrêté du 30 avril 2021 ; - la décision a été signée par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ; - la décision méconnaît l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration faute de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; - l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le préfet n'établit pas la menace à l'ordre public que son comportement constituerait faute de démontrer les faits reprochés et il ne présente aucune menace actuelle à l'ordre public ; l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet a été abrogé par le ministre de l'intérieur ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à la durée de sa présence en France, de la présence de sa famille, de son insertion et de ses difficultés de santé. Par courrier du 2 juin 2023, le préfet de l'Aude a été mis en demeure de présenter ses observations. Par une décision du 9 février 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bayada a été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 septembre 1969, est entré en France au cours du mois de février 1974 alors qu'il était âgé de cinq ans. Il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du territoire français le 24 août 1999. Par une décision du 25 juillet 2012, le ministre de l'intérieur a décidé d'abroger cet arrêté et M. B a obtenu un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", le 3 février 2017, régulièrement renouvelé jusqu'en 2020. Il a présenté, le 20 juillet 2020, une demande de renouvellement du titre de séjour dont il est titulaire au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de ce titre. Par sa requête, M. B en demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes, d'une part, de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". L'article L. 432-1 du même code prévoit par ailleurs : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".3. Lorsque l'administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. 4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour présenté par M. B, le préfet de l'Aude a relevé que M. B avait fait l'objet de vingt-trois condamnations pénales représentant onze années d'emprisonnement ferme entre 1987 et 2016. S'il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B a été sanctionné par de multiples condamnations pénales et que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion vers le Maroc, exécuté le 6 novembre 1999, circonstances qu'il ne conteste pas, il est constant que cet arrêté a été abrogé par le ministre de l'intérieur le 25 juillet 2012. Le préfet de l'Aude, qui n'a pas produit de mémoire, n'apporte aucun élément relatif à la nature ou la gravité des faits qui lui sont reprochés, depuis lors, et n'établit par suite pas que la présence en France de M. B constitue une menace à l'ordre public pour refuser le renouvellement du titre sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de l'Aude a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour mais seulement que le préfet de l'Aude réexamine la demande de M. B. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 30 avril 2021 du préfet de l'Aude est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aude de réexaminer la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Souteyrand, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023, La greffière, M-A Barthélémy N°2201083
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TA3414 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201083_20231214