TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 1ère chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2201084_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. A B, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet du Doubs lui a refusé, d'une part, la délivrance d'un " visa de long séjour sur place " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la régularisation de sa situation administrative sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de Française et un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après lui avoir remis, dans le délai de huit jours suivant cette même notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d'admission au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance de " visa de long séjour " est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus d'admission au séjour à titre exceptionnel est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant burkinabé né le 31 décembre 1976, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 19 mars 2021 selon ses déclarations, muni d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes en qualité de " résident de longue durée-CE ". Il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'exercice d'une activité salariée qui a été rejetée par une décision du 11 février 2022. Par un arrêté du 10 mars 2022, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 22 mars 2022, M. B a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en faisant valoir son mariage conclu en France le 12 mars 2022 avec une ressortissante française. Par une décision du 28 avril 2022, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un " visa de long séjour " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la régularisation de son droit au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. M. B demande l'annulation de ces décisions du 28 avril 2022.
Sur la décision de refus de séjour prise sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger, entré en France régulièrement, qui a épousé dans ce pays un Français avec lequel il justifie d'une vie commune en France de six mois peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sans que lui soit opposable la condition de détention d'un visa de long séjour.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;() " et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Doubs a refusé la délivrance d'un " visa de long séjour sur place " à M. B en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au motif qu'il ne remplit pas les conditions prévues par ces dispositions. Cette décision, qui ne précise pas les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est ainsi irrégulièrement motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et doit être annulée.
Sur la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Il ressort des mentions de la décision contestée que le préfet du Doubs a refusé d'admettre au séjour à titre exceptionnel M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l'examen de la situation personnelle de M. B n'avait pas fait apparaître l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Cette décision est, ainsi, régulièrement motivée au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, présent en France depuis seulement trois ans, ne justifie pas d'une relation ancienne avec la ressortissante française qu'il a épousée un mois seulement avant la décision contestée et aucun enfant n'est né de cette union. Il ne justifie pas davantage d'une insertion professionnelle en France. Il ne ressort ainsi pas de l'ensemble de la situation personnelle de M. B l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui permettraient de regarder le préfet du Doubs comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation administrative de M. B sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 28 avril 2022 en tant qu'elle lui refuse un droit au séjour au titre de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Le juge de l'injonction est tenu de statuer sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
10. Le présent jugement, qui annule le refus de séjour opposé le 28 avril 2022 à M. B pour un vice de forme, n'implique pas nécessairement que le préfet du Doubs délivre le titre sollicité au requérant. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de se prononcer de nouveau sur la demande présentée par l'intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 (mille) euros au profit de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du préfet du Doubs du 28 avril 2022 est annulée en tant qu'elle refuse à M. B un droit au séjour au titre de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de se prononcer de nouveau sur la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 février 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2201084_20230221
Données disponibles
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