TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201084_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février 2022 et 18 mai 2022, M. B A, représenté par l'AARPI Themis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Valence a refusé de lui communiquer la copie de la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la pièce qui lui a été remise ne satisfaisant pas sa demande, une décision implicite de rejet est née ; - les documents demandés lui sont communicables en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'affirmation de l'administration selon laquelle les documents n'existeraient pas est hautement improbable. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le document demandé a été communiqué sept mois avant l'introduction du recours ; - il n'existe aucun autre document. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2021, M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, au directeur du centre pénitentiaire de Valence, où il était alors incarcéré, de lui communiquer la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu depuis son arrivée dans l'établissement. Par un courrier du 4 juin 2021, le directeur du centre pénitentiaire l'a invité à préciser les dates des fouilles concernées. M. A a saisi le 25 juin 2021 la Commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu son avis le 16 août 2021, dans lequel elle a estimé la demande devenue sans objet au motif que le document sollicité avait été remis à l'intéressé le 20 juillet. Le 14 septembre 2021, M. A, non satisfait de la pièce qui lui a été transmise, a de nouveau sollicité la communication des décisions de fouilles le concernant. Par un courrier du 27 septembre 2021, le directeur du centre pénitentiaire lui a de nouveau demandé de préciser les dates des fouilles en cause. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision confirmant le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire de lui communiquer la totalité des décisions de fouille à nu dont il a fait l'objet depuis son arrivée dans l'établissement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. ". Aux termes de l'article R. 57-9-18 du même code : " Est autorisée la création par le ministère de la justice d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé gestion nationale des personnes détenues en établissement pénitentiaire (GENESIS). / () / A cet effet, le traitement permet : / 4° La gestion de l'effectif, des procédures disciplinaires, des fouilles, de l'isolement, des consignes et des régimes de détention ; / () ". Aux termes de l'article R. 57-9-20 de ce code : " Peuvent être enregistrées dans le traitement automatisé les informations et les données à caractère personnel suivantes : / () / 7° Décisions du chef de l'établissement concernant une personne détenue : ensemble des décisions, par thème et par période ; / () / e) Fouilles des locaux et des personnes détenues : planification et rapports ; / () ". 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 4. Il est constant que M. A a fait l'objet d'une fouille intégrale le 30 janvier 2021 et que la décision prise à cette occasion lui a été communiquée le 20 juillet suivant. Le ministre soutient en défense qu'il n'existe dans le fichier " Genesis " aucune trace d'autres fouilles pratiquées sur ce détenu. Si le requérant soutient qu'il est hautement improbable qu'il n'ait fait l'objet que d'une seule fouille à nu depuis son incarcération dans l'établissement, d'une part il ne précise pas la date de cette incarcération, d'autre part et surtout, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'autres décisions de fouille intégrale, et notamment il n'indique pas la date ou le nombre des fouilles qu'il est censé avoir subies et dont il a donc nécessairement eu connaissance. La mention manuscrite portée sur la décision de fouille qu'il verse à l'instance, faisant état de quatre fouilles intégrales inopinées supplémentaires, est dépourvue de valeur probante dès lors que l'identité de son auteur reste indéterminée. Dans ces circonstances, il ne peut être tenu pour établi que d'autres décisions de fouilles ont été prises et que l'ensemble des documents demandés par M. A ne lui a pas été communiqué. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI Themis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201084
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3831 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2201084_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2201084_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel