TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201085_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. A C, représenté par Me Ekollo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Hauts-de Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou mention " salarié " à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 € par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir un titre de séjour alors qu'il entretient régulièrement et depuis leur naissance ses enfants ;
- les décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'il entretient des relations quotidiennes en visioconférence avec eux ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, méconnaissant l'étendue de sa compétence, n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 11 mai 1981, est entré en France en 2016, dépourvu de visa. Il a demandé un titre de séjour en qualité de conjoint de français puis sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfants français nés le 26 février 2021 et reconnus le 4 juin 2021. Par arrêté du 4 janvier 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur le refus de titre de séjour
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " L'article 371-2 du code civil dispose que " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. ".
3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour au requérant, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-7 du code précité dès lors qu'il " n'établit pas entretenir des relations affectives suivies avec ses enfants qui résident en Martinique et qu'il ne connait pas ". Si l'intéressé soutient qu'il a envoyé un colis de vêtement à la mère des enfants quatre mois avant leur naissance et a procédé à deux versements de 200 € entre la date de leur naissance, le 26 février 2021, et la date du 4 janvier 2022 d'édiction de l'arrêté en litige, le requérant, par ces seuls éléments ne démontre pas contribuer à l'entretien de ses enfants, à proportion de ses ressources, depuis leur naissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a rencontré et vu ses enfants qu'une seule fois pendant huit jours entre le jour de leur naissance et la date de l'arrêté contesté. S'il soutient qu'il entretiendrait des relations quotidiennes avec eux par visioconférence, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, alors que ses enfants résident avec leur mère en Martinique, à plus de 6 500 km de sa résidence, le requérant n'établit pas l'existence et le maintien de liens affectifs stables et intenses avec ses enfants. Ainsi, M. C ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code précité doit être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. Il n'a cependant aucune obligation de régularisation. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est livré à un examen particulier de la situation de M. C au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la décision en litige mentionnant d'ailleurs que l'intéressé " ne peut bénéficier d'une mesure de régularisation à titre discrétionnaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'étendue de sa compétence manque par conséquent en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
6. M. C soutient qu'il a installé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire national dès lors qu'il y vit depuis 2016, qu'il s'est pacsé avec une ressortissante française, et qu'il a eu des enfants avec une autre ressortissante française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne vit pas avec la mère de ses enfants dès lors que cette dernière et ses enfants résident à plus de 6 500 km, en Martinique, sans que l'intéressé ne justifie des motifs justifiant de cette situation de séparation. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'intéressé ne justifie pas de liens affectifs stables et anciens avec ses enfants, ni même d'ailleurs avec la mère de ses enfants. Par ailleurs, l'intéressé est entré en France à l'âge de trente-cinq ans et a ainsi passé la majorité de son existence au Cameroun, pays dans lequel résident deux autres enfants nés en 2009 et 2011 d'une précédente union ainsi que sa fratrie de six frères et sœurs. Enfin, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement en se bornant à mentionner des visioconférences quotidiennes avec ses enfants et en produisant les photos prises lors de leur visite en métropole, le requérant ne justifie pas de l'existence et du maintien de liens affectifs stables et intenses avec ses enfants. Au demeurant, la décision de refus de séjour opposée au requérant n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs avec lesquels il ne vit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français
9. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () / 3o L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents; " L'article L. 611-3 du même code précise " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans; "
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu'en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
14. En deuxième lieu, le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français correspond au délai de droit commun susceptible d'être accordé. Dans ces conditions, la fixation à trente jours du délai de départ volontaire accordé à M. C n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, dès lors notamment qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait expressément demandé au préfet à bénéficier d'une prolongation de ce délai. Au demeurant, l'arrêté contesté, qui mentionne des éléments de fait propres à la situation du requérant, précise, dans son article 2, que ce dernier est obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l'arrêté et que sa situation personnelle ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé. La motivation de cette décision, qui se réfère aux éléments d'appréciation de la situation de l'intéressé qui sont relevés dans les considérants de l'arrêté contesté, ne peut être regardée comme stéréotypée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit, en tout état de cause, être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d''exception, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit d'office doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 4 janvier 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. D
Le président,
signé
R. Feral
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201085_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel