TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201085_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande d'admission en 1ère année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Clinique psychopathologique, clinique de la famille " ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université de Franche-Comté de l'admettre au sein de ce master.
Elle soutient que :
- elle a obtenu sa licence de psychologie en première session avec l'option Introduction à la psychologie de la famille et aurait donc dû être admise dans ce master ;
- elle a effectué un stage réussi en école primaire, ses résultats dans les matières concernées par ce master dépassent largement la moyenne, et elle a suivi des formations en psychologie clinique.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la présidente de l'université de Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire d'une licence délivrée par l'unité de formation et de recherche SLHS de l'université de Franche-Comté en 2021, a sollicité son admission pour l'année 2022-2023 en 1ère année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Clinique psychopathologique, clinique de la famille ". Par une décision du 20 juin 2022, dont Mme B demande l'annulation, la présidente de l'université de Franche-Comté a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. / Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée. () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 du même code : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil d'administration de l'université de Franche-Comté ont, par deux délibérations en date du 30 novembre 2021 et du 4 janvier 2022, fixé à 35 la capacité d'accueil pour la rentrée 2022 en première année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Clinique psychopathologique, clinique de la famille ", et prévu que l'admission se ferait après un examen du dossier du candidat comportant notamment le cursus de l'étudiant, ses relevés de notes et ses expériences professionnelles et acquis personnels, et une audition devant un jury. Par suite, la seule obtention d'un diplôme de licence en psychologie par Mme B, alors même que cette licence correspond au master sollicité, ne saurait suffire à garantir à la requérante son admission.
4. En second lieu, pour refuser l'admission de Mme B en 1ère année de master mention " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé ", parcours " Clinique psychopathologique, clinique de la famille ", la présidente de l'université s'est fondée sur le fait qu'après examen de son dossier par le responsable du parcours type de la mention du master en application de l'article L. 612-6 et de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation et des délibérations du conseil d'administration, son niveau avait été considéré comme insuffisant au regard de l'ensemble des candidatures étudiées pour la formation demandée et qu'elle avait décidé de suivre cette proposition. Si la requérante fait valoir qu'elle a effectué un stage réussi en école primaire, que ses résultats dans les matières concernées par ce master dépassent largement la moyenne et qu'elle a suivi plusieurs formations en psychologie, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation portée par le responsable de la mention du master et la présidente de l'université sur le dossier de Mme B et les mérites de l'intéressée au regard de ceux des autres candidatures reçues. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université de Franche-Comté.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Schmerber, présidente,
- Mme Diebold, première conseillère,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
L. KieferLa présidente,
C. SchmerberLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2201085_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel