TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxSatisfaction Totale
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201085_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 350 euros au titre du mois de mai 2020, ainsi que la décision de cet organisme du 23 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. Elle soutient que cette créance n'est pas fondée dès lors qu'à la date du versement de cette aide l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ne lui avait pas encore été accordée et qu'elle bénéficiait en conséquence du revenu de solidarité active (RSA), remplissant ainsi la seule condition requise pour en bénéficier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à la suite de la prise en compte du rappel d'AAH notifié à la requérante par une décision du 16 novembre 2020, au titre de la période comprise entre les mois de mai 2019 et juin 2020, les droits au RSA de Mme A ont été rétroactivement annulés à compter du mois de sa demande du 20 avril 2020 ainsi, par voie de conséquence, que ceux à l'aide exceptionnelle de solidarité servie au mois de mai suivant pour un montant de 350 euros ; - la requérante est toujours redevable de la totalité de cette somme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La requérante demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor lui a notifié un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 350 euros au titre du mois de mai 2020, ainsi que la décision du 23 février 2022 portant rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I. - Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II. Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active (). Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 du décret du 5 mai 2020 : " I.-Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. En l'espèce, il résulte des dispositions de l'article R. 262-7 précité que les ressources du trimestre de référence devant être prises en compte pour la détermination des droits au RSA d'un allocataire sont celles effectivement perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, en l'espèce l'AAH versée par la CAF des Côtes-d'Armor à Mme A, devant être affectées intégralement au mois de perception et non aux mois de la période au titre de laquelle ces prestations sont versées à l'allocataire. Par suite, en tenant compte rétroactivement de l'AAH de la requérante au titre de son RSA, et en modifiant en conséquence ses droits à cette allocation et, par suite, à l'aide exceptionnelle de solidarité, la CAF des Côtes-d'Armor a commis une erreur de droit. Il suit de là que Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions du 4 décembre 2021 et du 23 février 2022 par lesquelles cet organisme lui a notifié et confirmé la créance en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 4 décembre 2021 et du 23 février 2022 doivent être annulées et que Mme A doit être déchargée du paiement de la somme de 350 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 4 décembre 2021 et du 23 février 2022 sont annulées. Article 2 : Mme A est déchargée du paiement de la somme de 350 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la famille. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023. Le président-rapporteur, G. DescombesLa greffière, E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2201085_20231011