TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2201085_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé à Saint-Julien (69640).
Il soutient que :
- la décision rejetant sa réclamation n'est pas motivée ;
- la base d'imposition a doublé sans explication ;
- aucun abattement pour faible revenu n'est appliqué ;
- il utilise seulement 80 m² et ne profite pas de la piscine, compte tenu de son état de santé ;
- le coefficient de revalorisation n'est pas motivé ;
- les difficultés d'accès et de desserte par les services postaux justifient un abattement ;
- il vit en dessous du seuil de pauvreté ;
- une expertise de son bien devrait être faite.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a la jouissance d'un bien immobilier situé à Arnas. Il a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021. Par la présente requête, il demande la décharge de ladite imposition.
2. En premier lieu, la circonstance que la décision rejetant la réclamation adressée par M. B au service des impôts ne serait, à ses yeux, pas suffisamment motivée, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition.
3. En deuxième lieu, M. B entretient une confusion sur l'adresse du bien imposé, localisé 1053 chemin des Tâches à Arnas, mais dont l'accès serait situé à Saint-Julien. La fiche d'évaluation produite, en défense, par le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône concerne un bien situé 1053 chemin des Abreuvoirs à Arnas, qui est le nouveau nom de la rue des Tâches, depuis une délibération du conseil municipal en date du 17 octobre 2016. Par suite, il n'existe en tout état de cause aucune erreur matérielle sur la localisation du bien.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498. I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ".
5. Dans sa défense, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône affirme, sans être contesté, que la SCEA propriétaire du bien immobilier a procédé à de nouvelles constructions sur le domaine immobilier, mais mise en demeure le 8 octobre 2020 de régulariser la situation par une déclaration H1, elle n'a pas donné suite. Le bien a donc fait l'objet d'une évaluation d'office.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 de ce code : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. () ".
7. Il résulte de l'instruction que la valeur locative du bien, qui est composé d'une maison de 11 pièces d'une superficie de 320 m² et de dépendances dont une piscine de 120 m² et une cave de 141 m², a été déterminée par comparaison avec le local de référence n°020, classé en catégorie 4 du procès-verbal complémentaire du 3 juin 2008 des opérations des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Arnas.
8. M. B, qui a eu communication de la fiche d'évaluation du bien et du procès-verbal, produits en défense par l'administration fiscale, n'a pas répliqué et n'a apporté aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, notamment par la fiche H1 que le propriétaire du bien devait remplir. La circonstance que l'état de santé de M. B ne lui permettrait pas de jouir de toutes les pièces de la propriété et de la piscine, n'est pas de nature à remettre en cause la contenance du bien qu'il occupe et donc sa base d'imposition.
9. M. B, né le 31 août 1947, conteste en outre ne pas bénéficier d'abattement lié à sa situation économique. Toutefois, n'ayant pas souscrit de déclarations de revenus au titre de l'année 2020, il n'établit pas disposer d'un revenu fiscal de référence inférieur à celui prévu à l'article 1417 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2201085_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel