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TA25 · Reconduite à la frontière — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201086_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2201086 M. D B, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 juin 2022, par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné l'Algérie comme pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant deux ans ;
2°) d'annuler l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de consultation préalable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision désignant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement pour l'exécution de laquelle elle a été prise ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, premier conseiller, pour statuer en application du III de l'article L. 512-1 et de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B et celles de M. B, lui-même.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1988, a été contrôlé dans un squat le 30 mars 2021. Par un arrêté notifié le 31 mars 2021, le préfet des Vosges lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné l'Algérie comme pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Le même jour, M. B a été placé en rétention administrative. Le 3 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. B en raison d'irrégularités de procédure. Le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a assigné à résidence M. B dans son département pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 avril 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a rejeté la requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Vosges du 31 mars 2021. Par une décision en date du 7 décembre 2021, M. B s'est vu refuser le titre de séjour mention étranger malade qu'il avait sollicité le 8 octobre 2021. Par un arrêté en date du 27 juin 2022, le préfet du Territoire de Belfort lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné l'Algérie comme pays de renvoi et lui a interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné à résidence M. B dans le département. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : () 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () ". Aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8. / En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. () Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, il est tenu de faire établir ce certificat médical par le médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8 du même code. Le préfet est informé sans délai de cette démarche. / Dans tous les cas, l'étranger est tenu d'accomplir toutes les formalités nécessaires à l'établissement du certificat médical pour bénéficier de la protection qu'il sollicite. ". En application de l'article 10 du même arrêté : " Le certificat médical, dûment renseigné et accompagné de tous les documents utiles, est transmis sans délai, par le demandeur ou, avec l'accord exprès de celui-ci, par le médecin qui l'a rédigé, par tout moyen permettant d'assurer la confidentialité de son contenu, au service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'adresse a été préalablement communiquée au demandeur. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 22 novembre 2021, le collège de médecin de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cet état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si M. B soutient que l'avis ainsi exprimé lors de l'examen de sa demande de titre de séjour n'a pas été rendu en considération de son éloignement possible, le collège de médecins s'est explicitement prononcé sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B ne produit aucun document médical postérieur à cet avis pour démontrer que celui-ci serait erroné sur ce point. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas tenu préalablement à l'adoption de la mesure d'éloignement, de recueillir à nouveau l'avis du collège de médecins ou du médecin désigné par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le vice de procédure allégué n'est donc pas fondé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Vosges a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la mesure d'éloignement contestée.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de trente-trois ans, a été contrôlé dans un squat, le 30 mars 2021. Lors de ses auditions par les services de la police nationale, il s'est déclaré célibataire, sans enfant à charge, dépourvu de profession et de ressources. Il a alors affirmé être présent en France depuis trois ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait engagé des démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire français, où il est revenu après avoir fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans, prise à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales le 19 juillet 2017, et avoir effectivement quitté le territoire national le 11 mai 2019. M. B ne démontre aucune insertion particulière dans la société française. Si ses parents résident à Belfort et il affirme que la quasi-totalité de sa fratrie demeure en France, il ne justifie ni du caractère indispensable de sa présence aux côtés de ses parents, alors qu'il a été contrôlé en 2021 dans un squat à Epinal. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision désignant le pays de destination :
7. La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. L'unique moyen ainsi invoqué à l'appui de ses conclusions doit en conséquence être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. () La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
9. Il résulte des faits énoncés au point 6 que M. B, âgé de trente-trois ans, dont le caractère indispensable de sa présence auprès de ses parents et des membres de sa fratrie, qui ne sont pas isolés sur le territoire français, n'est pas avéré, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans, le préfet du Territoire de Belfort a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'arrêté portant assignation à résidence :
10.La décision d'obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence. L'unique moyen ainsi invoqué à l'appui de ses conclusions doit en conséquence être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juillet 2022.
Le magistrat désigné,
J. CLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA251 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2201086_20220701
Données disponibles
- Texte intégral