TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201086_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 16 septembre 2022, l'association Club de l'Oasis, représentée par Me Mathieu Girard, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de la région Réunion portant autorisation de pénétrer et d'occuper temporairement une propriété privée dans le cadre du projet d'aménagement d'une voie de passage pour accéder à un parking public provisoire sur le territoire de la commune de Saint-Paul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a déposé via l'application Télérecours un recours en annulation de l'arrêté en litige ; - l'arrêté dont il est demandé de suspendre l'exécution est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur sur l'exactitude matérielle des faits ; - il a été pris en méconnaissance des prescriptions de la loi du 29 décembre 1892 qui exigent l'établissement contradictoire d'un procès-verbal d'état des lieux préalablement à toute prise de possession des lieux ou tout commencement des travaux ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il y a eu prise de possession des lieux avant même d'avoir requis l'autorisation préfectorale, l'empiétement anarchique sur la parcelle litigieuse s'aggravant par l'extension de la zone concernée, l'augmentation du nombre de personnes empiétant dans des conditions anarchiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la région Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en intervention, enregistré le 14 septembre 2022, le centre hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et l'établissement public de santé mentale de La Réunion (EPSMR), représentés par Me Aurore Doulouma, concluent au rejet de la requête de l'association Club de l'Oasis et demandent la condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - leur intervention est recevable dès lors qu'ils ont intérêt à ne pas voir suspendre l'exécution de cet arrêté qui permet à leurs agents de se garer sur ce parking provisoire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2200667 tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de la région Réunion ; Vu : - la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2022 à 10 heures, M. B étant greffier d'audience au tribunal administratif de La Réunion. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de Me Girard pour l'association Club de l'Oasis qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - les observations de Mme A pour le préfet de la région Réunion ; - et les observations de Me Doulouma pour le CHOR et l'EPSMR qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que son intervention. Considérant ce qui suit : Sur l'intervention volontaire du CHOR et de l'EPSMR : 1. Dès lors que la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige empêcherait notamment les agents du CHOR et de l'EPSMR de stationner sur le parking provisoire installé pour la réalisation des travaux de construction du bâtiment logistique et tertiaire abritant le nouveau parking des deux établissements de santé, leur intervention doit être admise. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'existence d'une urgence à statuer sur sa demande, l'association requérante soutient que le CHOR et l'EPSMR, pour le compte desquels des travaux ont été entrepris sur la parcelle AD52, ont fait réaliser sur la parcelle AD 402, lui appartenant, une voie bitumée destinée à permettre l'accès au parking public provisoire créé pour la réalisation des travaux, sans solliciter préalablement d'autorisation préfectorale, ce qui constituerait une occupation abusive ayant conduit à un " envahissement " de la parcelle litigieuse par les entreprises qui réalisent les travaux et par les agents des deux établissements hospitaliers. Toutefois, l'association requérante, qui, au vu des constatations faites par huissier de justice en avril 2021, n'utilisait pas la parcelle litigieuse et n'établit pas l'ampleur des nuisances qu'elle invoque, ne fait pas sérieusement état d'une atteinte suffisamment grave qui serait portée à ses intérêts ou à sa situation alors qu'à l'inverse, la suspension de l'arrêté litigieux entraînerait l'impossibilité pour les agents des deux centres hospitaliers d'accéder au parking provisoire pendant la durée des travaux. Au surplus, l'association requérante qui n'a exercé son recours en annulation et son action devant le juge des référés aux fins de voir suspendre l'exécution d'un arrêté édicté le 9 décembre 2021 qu'en septembre 2022, sans pour autant établir une dégradation de sa situation dans ce laps de temps, ne peut sérieusement invoquer l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête présentée par l'association Club de l'Oasis ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le CHOR et l'EPSMR, intervenants en défense n'étant pas parties à la présente instance, leurs conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent également qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : L'intervention du CHOR et de l'EPSMR est admise. Article 2 : La requête de l'association Club de l'Oasis est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Club de l'Oasis, au préfet de la région Réunion, au centre hospitalier Ouest Réunion et à l'établissement public de santé mentale de La Réunion Fait à Saint-Denis, le 16 septembre 2022. Le juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10116 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2201086_20220916
TA1324 septembre 2025
DTA_2200667_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2201086_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel