TA953ème Chambre (J.U.)3ème Chambre (J.U.)
TA95 · 3ème Chambre (J.U.) — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201086_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 19 octobre 2021 tendant à la réparation, à concurrence de 5 824,53 euros, des préjudices nés de l'illégalité de la décision du 19 octobre 2020 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 5 824,53 euros en réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité en cause ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet d'Eure-et Loir a commis une faute en le privant de l'usage de son permis de conduire pendant six mois, ce à quoi il n'était pas tenu, alors que par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de police de Chartres l'a renvoyé des fins de la poursuite et lui a restitué son véhicule ; - en raison de l'immobilisation illégale de son véhicule, il a subi un préjudice financier, un préjudice professionnel et un préjudice moral, évalués à 1 824,53 euros, 2 000 euros et 2 000 euros respectivement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, rapporteure ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B a fait l'objet d'un contrôle de vitesse le 18 octobre 2020 à 15 heures 50, alors qu'il circulait sur la RD 4 à Châtaincourt (Eure-et-Loir), sur une portion de la voie où la vitesse maximale autorisée s'élève à 80 km/h. Ayant relevé une vitesse de 199 km/h, corrigée à 189 km/h, les services en charge du contrôle ont procédé à la rétention immédiate du véhicule Porsche de M. B, tandis que par décision du 19 octobre 2020, le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a implicitement rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 19 octobre 2021 tendant à la réparation, à concurrence de 5 824,53 euros, des préjudices nés selon lui de l'illégalité de cette décision et de condamner l'Etat à l'indemniser en conséquence. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. La décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a implicitement rejeté la réclamation indemnitaire de M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé, qui a donné à sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit du requérant à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée sont sans objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire () ". Selon l'article L. 224-9 du même code : " Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. ". 4. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n'étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d'un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Dans le cas où l'intéressé a été relaxé non au bénéfice du doute mais au motif qu'il n'a pas commis l'infraction, l'autorité de la chose jugée par la juridiction répressive impose au juge administratif d'en tirer les conséquences quant à l'absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l'article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat. 5. Il résulte de l'instruction que par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de police de Chartres (Eure-et-Loir) a accueilli l'exception de nullité portant sur le procès-verbal établissant l'excès de vitesse de M. B, a renvoyé l'intéressé des fins de la poursuite et ordonné la restitution de son véhicule. Toutefois, le juge pénal ne s'est pas prononcé sur la matérialité de l'infraction litigieuse. Dès lors, les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal de police de Chartres ne font pas obstacle à ce que, dans la présente instance, M. B soit regardé comme ayant commis l'excès de vitesse de 189 km/h qui lui est reproché. Par suite, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de six mois est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La magistrate désignée, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U.)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U.)
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2201086_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel