TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201086_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 20 juin 1968, déclare être entré en France en 2004, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 5 mai 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 3 août 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il résulte des dispositions combinées des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet, saisi d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, est tenu, lorsque le demandeur justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire. 3. En l'espèce, M. A soutient avoir résidé de manière continue sur le territoire français depuis l'année 2004. Toutefois, il n'a produit à l'appui de ses allégations qu'un avis d'impôt sur le revenu établi en 2016 et une facture datée de 2016, ainsi que plusieurs attestations de proches, ce qui constitue des pièces insuffisamment nombreuses et probantes pour justifier de la continuité de sa résidence sur le territoire français au cours de ces années. Dès lors, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées, de consulter la commission du titre de séjour. En tout état de cause, M. A, célibataire et sans charge de famille, n'atteste pas suffisamment de l'intensité des liens qu'il aurait tissés en France par la seule production de plusieurs attestations de proches ni d'aucun autre motif exceptionnel justifiant de son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le moyen doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, d'astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, Signé J. LE ROUX Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CÉTOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cétol
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2201086_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel