TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201087_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 23 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine du maire de sa commune de résidence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit. Par deux mémoires en défense enregistrés le 5 août 2022 et le 20 décembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né en 1991, est entré en France selon ses déclarations en septembre 2009. Il a obtenu une autorisation provisoire de séjour du 24 janvier 2013 au 15 juillet 2013, puis une carte de séjour portant la mention " étudiant " du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 et enfin plusieurs cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 1er août 2015 au 31 juillet 2023. Le 23 juin 2021, l'intéressé a sollicité une carte de résident. Par une décision du 10 mars 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Calvados a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" d'une durée de dix ans. / () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail () ". 3. La décision attaquée a été prise aux motifs que M. B ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes. 4. M. B a créé en 2018 une entreprise d'achat, vente et réparation de véhicules automobiles dont il indique, sans être contesté, qu'elle emploie quatre salariés. Le requérant produit une attestation du 27 juin 2022 établie par son expert-comptable qui certifie que l'intéressé a perçu une rémunération mensuelle de 1 400 euros jusqu'en avril 2022 et de 2 000 euros à compter du mois de mai 2022. Le requérant produit également une attestation de présentation des comptes de l'entreprise établissant un résultat net comptable de 73 593 euros pour l'année 2021. La circonstance que les avis d'imposition de M. B font état d'une absence de revenus au titre des années 2019 et 2020, période au cours de laquelle il a créé et développé son entreprise, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère désormais stable, régulier et suffisant des ressources perçues par l'intéressé depuis 2021, excédant le salaire minimum interprofessionnel de croissance alors que, contrairement à ce que soutient le préfet du Calvados en défense, la condition de ressources exigée par les dispositions citées au point 2 ne s'apprécie pas nécessairement sur une période de cinq années. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer la carte de résident au motif qu'il ne justifiait pas des ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées, le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 10 mars 2022 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, la délivrance à M. B de la carte de résident sollicitée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. L'Etat versera à M. B, qui est la partie gagnante de l'instance, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Calvados du 10 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à la délivrance d'une carte de résident à M. B, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2201087_20230526
Données disponibles
- Texte intégral