TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201087_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2022 et 10 février 2023, la société Anamay transports manutention et location, représentée par Me Fetler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative de : 1°) condamner la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL) à lui verser une provision d'un montant de 433 521,94 euros au titre de la prestation de transport réalisée, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2012 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du centre littoral la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa requête est recevable ; - le délai de prescription a été interrompu dès lors qu'elle a sollicité, dans le cadre de l'instance n° 1600421 devant le tribunal administratif de la Guyane, la mise en cause de la CACL, laquelle a été attraite à la cause en qualité d'observateur ; la prescription n'était pas acquise à la date d'introduction de la présente requête ; - l'imputabilité de la créance à la CACL est incontestable pour avoir été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux et le Conseil d'Etat ; la CACL a hérité de l'ensemble des droits et obligations du département de la Guyane concernant cette compétence, à compter du 1er juillet 2012 ; - l'obligation dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL), représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Anamay transports manutention et location la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La CACL fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour être tardive, d'une part, et ne pas comporter les mentions suffisantes permettant d'identifier la personne physique ayant un mandat de représentation de l'entreprise, d'autre part ; - à titre subsidiaire, la créance est prescrite et l'obligation est sérieusement contestable dans son principe et dans son quantum. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2009, par quatre délégations de service public, le conseil général de la Guyane a confié à l'entreprise Anamay transports manutention et location la gestion et l'exécution du service public de transport public des lots n° 1, 2 et 3 de la ligne de bus n° 12 Matoury - Mairie / Cayenne et n° 2 de la ligne de bus n° 6 Macouria / Cayenne. L'exploitation a débuté le 1er janvier 2010. Par quatre avenants du 21 août 2012, la CACL s'est substituée au conseil général de la Guyane pour l'ensemble des droits et obligations de ces quatre délégations à compter du 1er juillet 2012. Par un courrier du 6 mars 2014, l'entreprise Anamay transports manutention et location a demandé au conseil général de la Guyane de lui verser la somme de 433 521,94 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de fautes contractuelles. Du silence gardé par la collectivité est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2016, l'entreprise Anamay transports manutention et location a demandé au tribunal administratif de Guyane de condamner la collectivité territoriale de Guyane, ayant succédé au département de la Guyane depuis le 1er janvier 2016, à lui verser la somme de 433 521,94 euros, assortie des intérêts au taux légal, en indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait des fautes contractuelles de l'autorité délégante. Par un jugement du 14 mars 2019, confirmé par un arrêt du 17 juin 2021 de la cour d'appel de Bordeaux, la requête de l'intéressée a été rejetée. Par une décision du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi de la requérante dirigé contre l'arrêt. Par ailleurs, par un courrier du 10 août 2021, notifié le 25 août 2021, la requérante a adressé une réclamation préalable au président de la CACL afin d'obtenir une indemnité d'un montant total de 433 521,94 euros, augmentée des intérêts légaux capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par un courrier du 26 mai 2022, à l'entreprise Anamay transports manutention et location a, de nouveau, présenté une réclamation préalable auprès de la communauté d'agglomération du centre littoral d'une demande tendant au versement d'une indemnité totale de 433 521,94 euros, augmentée des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Cette demande est demeurée sans réponse explicite. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés de condamner la CACL à lui verser une provision d'un montant de 433 521,94 euros au titre de la prestation de transport réalisée, majorée des intérêts au taux légal courant à compter du 1er juillet 2012. Sur la demande de provision : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l'existence d'une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s'appuyer sur l'ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu'ils présentent un caractère de précision suffisante et qu'ils aient été soumis à la contradiction des parties. 3. D'autre part, il résulte du droit applicable aux dates des conventions de délégation de service public en cause, repris en substance à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique, qu'une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l'exploitation du service. 4. Enfin, aux termes de l'article 6 des conventions de délégation de service public : " Les modifications de services souhaitées par l'autorité organisatrice ou l'exploitant devront faire l'objet d'une discussion entre les parties. Elles pourront aboutir à la passation d'un avenant. La modification ne pourra entrer en vigueur qu'à compter de la notification de l'avenant à l'exploitant. () / L'exploitant proposera alors les aménagements qu'il jugera nécessaires à l'amélioration du service. / Le département jugera de l'opportunité de ces aménagements et pourra procéder à toute étude pour vérifier le bien-fondé des allégations du délégataire ". Aux termes de l'article 10.1 de la convention : " Le délégataire exploite le service à ses risques et périls sur la base de la structure tarifaire et du compte prévisionnel d'exploitation prévu à l'annexe technique (). / Les recettes comprennent les recettes commerciales, la valeur des titres remis par le département et toutes autres recettes liées à l'exploitation de la ligne () ". Aux termes de l'article 10.2 de la convention : " Le délégataire gère le service à ses risques et périls. Il n'est donc pas prévu de contribution financière. / Toutefois, il peut bénéficier des aménagements prévus à l'article 6 de la présente. / Par ailleurs, et uniquement si après ces aménagements, le rapport comptable annuel s'avère déficitaire en raison de la consistance du service (rotation, itinéraire, horaire, tarif, demande des usagers), le délégataire pourra obtenir, après vérification du département (), l'attribution d'une contribution visant à compenser les charges spécifiques de service public. / () Le montant de cette compensation financière est fixé pour l'année d'exploitation considérée ". 5. Pour demander la condamnation de la CACL au paiement d'une provision d'un montant total de 433 521,94 euros, l'entreprise Anamay transports manutention et location soutient que, d'une part, l'autorité délégante a commis plusieurs fautes dans l'exécution des conventions de délégation de service public qui lui ont engendré un préjudice financier qu'elle estime à hauteur de 118 367,24 euros au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, d'autre part, l'autorité délégante aurait dû lui verser une compensation financière d'un montant de 189 544 euros au titre de l'année 2011 et 125 611 euros au titre de l'année 2012. 6. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des stipulations des conventions signées entre le conseil général de la Guyane, aux droits desquels est venue la CACL, et l'entreprise Anamay Transports manutention et location le 8 décembre 2009, que ces contrats ont pour objet de confier à l'entreprise la gestion et l'exécution du service de transport public interurbain de voyageurs sur quatre lignes comprenant des points d'arrêt définis. L'entreprise requérante a assuré cette exploitation à compter du 1er janvier 2010 sous le contrôle du conseil général de la Guyane. D'une part, il est constant qu'aucune des parties au litige ne conteste la qualification de délégation de service public. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que les délégations de service public ont fait l'objet de modifications de service par voie d'avenants, sur le fondement de l'article 6 des conventions. Par ailleurs, si l'entreprise requérante produit un rapport d'expertise privée, au demeurant non contradictoire et établi à sa demande, elle ne produit à l'instance aucun rapport comptable annuel au titre des années 2011 et 2012 de nature à justifier de l'existence et l'ampleur du déficit allégué, ni aucune pèce comptable de l'entreprise permettant de constater qu'un déficit serait imputable à des modifications de service réalisées sur le fondement des articles 6 des conventions. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en entendant obtenir de l'administration une " subvention à l'équilibre ", ainsi que cela ressort des termes de la réclamation préalable formée le 26 mai 2022, l'entreprise se méprend quant à la portée de la contribution exceptionnelle prévue par l'article 6 des conventions, laquelle a pour seul objet de compenser les charges spécifiques du service public résultant de modifications de service convenues entre les parties par voie d'avenant et ne saurait intervenir en compensation d'un déficit d'exploitation. Dans ces conditions, dès lors qu'il est convenu que l'entreprise requérante gère le service à ses risques et périls, en application de l'article 10 des conventions, les créances dont elle se prévaut tendant à compenser son déficit d'exploitation, présente un caractère sérieusement contestable. 7. En second lieu, l'entreprise Anamay transports manutention et location fonde une partie de ses réclamations sur les fautes de l'autorité délégante dans l'exécution de la délégation de service public pour les années 2011 et 2012 résultant, d'une part, d'une abstention fautive de lutter contre la concurrence des autres transporteurs sur les lignes dont elle avait la gestion et, d'autre part, en un défaut de fourniture de tickets en nombre suffisant. A l'appui de sa demande, la requérante produit des fiches d'incidents survenus en 2010 ainsi que le suivi du nombre de tickets non fournis pour chaque trimestre de l'année 2010. En revanche, pour les années 2011 et 2012, l'intéressée ne produit aucun élément de nature à établir une abstention fautive de l'administration. Enfin, il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux délibérations du 17 juin 2011 et de 2013, le conseil général a mandaté, le 10 août 2021, le versement la somme de 175 793,16 euros à l'entreprise requérante, au titre d'indemnisation de la mise en œuvre de la délégation de service public pour l'année 2010 et, le 27 mars 2013, la somme de 16 298,90 euros à titre de contribution financière exceptionnelle visant à compenser les charges réelles de service public dans le cadre des délégations de service public du transport non urbain de personnes pour l'exercice 2011. Si la requérante soutient que les sommes ne lui ont pas été versées, elle n'apporte aucune précision complémentaire. Dans ces conditions, dès lors que les fautes alléguées ne sont pas établies et qu'il n'appartient pas à l'administration de compenser les pertes de marge bénéficiaire du délégataire qui gère le service public à ses risques et périls, les obligations dont se prévaut la requérante ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'existence de l'obligation de la CACL envers l'entreprise Anamay transports manutention et location ne présente pas en l'état de l'instruction un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, ni sur la prescription des créances, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'entreprise Anamay transports manutention et location la somme demandée par la communauté d'agglomération du centre littoral sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise Anamay transports manutention et location est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du centre littoral présentées sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Anamay transports manutention et location et à la communauté d'agglomération du centre littoral. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2201087_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA