TA862ème chambre - JU2ème chambre - JUSatisfaction Partielle
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201088_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 18 mai 2023, M. B C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 036,02 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. C n'est pas fondé à demander une remise gracieuse de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 1 036,02 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. L'indu de M. C résulte, pour l'essentiel, de l'absence de déclaration de vacations qu'il a réalisées en qualité d'interprète-traducteur pour le compte du ministère de la justice. Il résulte toutefois de l'instruction que les vacations en cause ont été versées plusieurs mois après leur réalisation et que les versements mêlaient les vacations elles-mêmes et les frais de déplacement, sans que le ministère de la justice n'ait délivré de document qui aurait permis à M. C de connaître les sommes à reporter dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Par ailleurs, il ressort de l'instruction que M. C et son épouse ont des revenus modestes pour une famille de trois personnes dont un enfant en bas-âge, au regard desquels la somme réclamée est importante. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. C une réduction de 30 % de sa dette.
5. Enfin, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la caisse d'allocations familiales de la Vienne demande au titre des frais qu'elle a exposés pour assurer sa défense.
D É C I D E :
Article 1 : La dette de 1 036,02 euros de M. C relative à un indu de prime d'activité est réduite à 725,21 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2201088_20230727
Données disponibles
- Texte intégral