TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201089_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, M. B A D , représenté par Maître Pierre-Yves Chicot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté RF/N° 2022/92 du 3 août 2022 prononçant une obligation de quitter le territoire français le concernant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Le requérant fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence de son éloignement et de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - l'arrêté prononçant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022 a été pris avant la fin de validité de la convocation qui lui a été remise ; - il bénéficie d'un cadre familial stable et a suivi une scolarité avec succès. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le numéro 2201088 par laquelle M. A D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le requérant soutient notamment que l'arrêté prononçant le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022 a été pris avant la fin de validité de la convocation qui lui a été remise et qu'il bénéficie d'un cadre familial stable et a suivi une scolarité avec succès. Toutefois, l'intéressé qui n'exerce aucune activité, et n'est pas non plus scolarisé, ne peut se prévaloir que d'une durée de séjour très courte et conserve des attaches familiales en République dominicaine, à savoir son père et ses grands-parents, et où il a vécu l'essentiel de son existence sans la présence de sa mère. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 27 octobre 2022. Le juge des référés, Signé : O. C La greffière, Signé : L. Lubino La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2201089_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel