TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201089_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2022 et le 29 avril 2022, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 9 143,33 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2021 ;
2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que :
- il est de bonne foi, dès lors que l'indu résulte également d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- il est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'indu de prime d'activité a été ramené à la somme de 7 900,31 euros pour tenir compte de la prescription biennale ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Dhiver, présidente, a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 11 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à M. B un indu de prime d'activité d'un montant total de 9 143,33 euros pour la période d'avril 2019 à mars 2021. M. B a formé un recours contre la décision du 11 mars 2021 et a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 17 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a rejeté sa demande de remise de dette. M. B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 17 janvier 2022.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. D'une part, il résulte des écritures de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne qu'en décembre 2021, l'indu notifié à M. B, d'un montant initial de 9 143,33 euros, a été ramené à la somme de 7 900,31 euros pour tenir compte de la prescription biennale. Par suite, le montant de la dette de prime d'activité de M. B doit être ramené à cette même somme de 7 900,31 euros.
5. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à M. B résulte de la prise en compte des pensions de retraite qu'il a omis de mentionner lorsqu'il a procédé à la déclaration trimestrielle de ses ressources portant sur la période de janvier 2019 à décembre 2020. Or, ces revenus constituent des ressources devant être prises en compte dans le calcul de la prime d'activité, ce que M. B ne pouvait ignorer eu égard aux mentions portées sur le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources. Eu égard à la nature de l'omission et à sa répétition, M. B doit être regardé comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que M. B puisse prétendre à une remise ou à une réduction de sa dette de prime d'activité s'élevant à 7 900,31 euros, quelle que soit sa situation financière actuelle.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 17 janvier 2022 en tant qu'elle porte sur une somme excédant 7 900,31 euros et à ce que sa dette de prime d'activité soit fixée à cette somme. M. B n'est pas fondé à demander la remise du solde de cette dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 17 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle porte sur une somme excédant 7 900,31 euros.
Article 2 : La dette de prime d'activité de M. B est fixée à la somme de 7 900,31 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La présidente,
signé
M. A La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2201089_20221107
Données disponibles
- Texte intégral