TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2201089_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Manche demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacitement délivré le 16 janvier 2022 par le maire de Siouville-Hague à M. A B et à Mme D C. Il soutient que : - le déféré est recevable dès lors qu'il a été exercé dans le délai de deux mois suivant la transmission à ses services du dossier de demande de permis de construire ; - le permis de construire tacite est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 174-1 et L. 422-6 du code de l'urbanisme dès lors que le maire n'a pas recueilli l'avis conforme du préfet. Le déféré a été communiqué à la commune de Siouville-Hague, à M. B et à Mme C, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 novembre 2021, M. A B et Mme D C ont déposé une demande de permis de construire en vue du changement de destination d'une ancienne dépendance sur la parcelle cadastrée A 602 située au lieu-dit " La Viesville ". En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai de deux mois mentionné au b) de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme, les pétitionnaires ont été rendus bénéficiaires d'un permis de construire tacite à compter du 16 janvier 2022, ainsi que cela ressort du certificat qui leur a été délivré par le maire de Siouville-Hague le 11 mars 2022. Le préfet de la Manche a déféré ce permis de construire tacite au tribunal afin qu'il en prononce l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc ". Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 174-1 et L. 422-5 du code de l'urbanisme que lorsque le plan d'occupation des sols d'une commune est devenu caduc, le maire doit alors recueillir l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis de construire. 4. En l'espèce, faute d'avoir été mis en forme de plan local d'urbanisme, le plan d'occupation des sols de Siouville-Hague est devenu caduc à la date du 31 décembre 2015, de sorte que le territoire de cette commune se trouve, depuis le 1er janvier 2016, régi par le règlement national d'urbanisme. Dans ces conditions, le maire était tenu, en application des dispositions rappelées au point 2, de solliciter l'avis conforme du préfet de la Manche sur la demande de permis de construire présentée par les intéressés. Il est constant que cet avis n'a pas été sollicité. Il suit de là que le permis de construire tacitement délivré le 16 janvier 2022 à M. B et à Mme C est entaché d'illégalité et doit, par suite, être annulé. Sur la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 5. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 6. Si l'illégalité mentionnée au point 4 du présent jugement est susceptible d'être régularisée, il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'en dépit d'une mise en demeure adressée aux défendeurs le 10 octobre 2022 et d'une clôture de l'instruction fixée au 3 avril 2023, ni les bénéficiaires de l'autorisation d'urbanisme en litige ni la commune de Siouville-Hague n'ont présenté d'observations en défense. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Manche est fondé à demander l'annulation du permis de construire implicitement délivré le 16 janvier 2022 par le maire de Siouville-Hague à M. B et à Mme C. D É C I D E : Article 1er : Le permis de construire implicitement délivré le 16 janvier 2022 par le maire de Siouville-Hague à M. B et à Mme C est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Manche, à M. A B et Mme D C et à la commune de Siouville-Hague. Copie en sera transmise pour information au procureur de la République de Cherbourg-en-Cotentin. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2201089_20230731
Données disponibles
- Texte intégral