TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201090_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 avril 2022 et le 20 septembre 2022, Mme C F, représentée par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Yonne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, Me Elodie Mifsud, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé que Me Mifsud renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, invoquée par la voie de l'exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoquée par la voie de l'exception. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - et les observations de Me Mifsud, représentant Mme F et de Me Ioannidou, représentant le préfet de l'Yonne. Des pièces produites après l'audience pour Mme F ont été enregistrées le 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C F, ressortissante marocaine née le 27 mai 1995, est entrée sur le territoire français le 25 septembre 2021 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 21 septembre 2021 au 19 mars 2022. Elle a sollicité le 13 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet de l'Yonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme F demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée régulièrement en France, munie d'un visa de court séjour, dans le but d'apporter une assistance à sa sœur et son beau-frère, M. et Mme A B, alors que leur fille était hospitalisée à l'hôpital Bicêtre en région parisienne. Il ressort des différents certificats médicaux produits que cette petite fille âgée de trois ans a été hospitalisée en région parisienne à compter du 26 mai 2021, d'abord en réanimation pédiatrique puis dans un service de neurologie pédiatrique, qu'elle présente une pathologique neurologique sévère avec séquelles neurologiques majeures qui entraînent une grande agitation et une dépendance complète et que son état de santé nécessite la présence de ses deux parents à ses côtés. Il ressort également des pièces du dossier que la famille réside à Auxerre et compte également un jeune garçon de cinq ans dont la requérante s'est occupée pour permettre aux deux parents de se rendre au chevet de leur fille en région parisienne pendant son hospitalisation. Enfin, il n'est pas contesté que M. A B occupe un emploi à temps plein et que son épouse est enceinte de leur troisième enfant. Un certificat du 31 mars 2022, postérieur aux décisions attaquées, indique que leur fille devait sortir de l'hôpital mais conserverait une dépendance totale nécessitant la présence d'une tierce personne à ses côtés. Ainsi, compte tenu de ces circonstances très particulières, notamment de cette situation d'hospitalisation de longue durée d'un très jeune enfant loin de son domicile à la date des décisions attaquées, de la gravité de sa pathologie et du bénéfice pour l'enfant résultant de la présence de ses deux parents à ses côtés, Mme F est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants qui est, pour l'un, d'être accompagné de ses deux parents dans ses soins, et pour l'autre, de bénéficier de soins et d'un accompagnement en l'absence de ses parents. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ et le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que la situation de la famille A B a évolué depuis la date de la décision attaquée dès lors que l'hospitalisation de leur fille a pris fin et qu'elle a pu regagner son foyer familial. Néanmoins, cet enfant paraît conserver un lourd handicap impliquant une totale dépendance et nécessitant une assistance pour les actes de la vie quotidienne. La situation de la famille au regard de l'assistance dont elle peut désormais bénéficier n'est pas connue. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme F, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. Mme F ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mifsud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mifsud d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme F, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de réexaminer la situation de Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mifsud, avocate de la requérante, la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mifsud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Mifsud et au préfet de l'Yonne. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Auxerre. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Nadia Zeudmi-Sahraoui, première conseillère, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, P. D Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2201090_20221108
Données disponibles
- Texte intégral